Vers une loi open access

Le mouvement open access entre depuis quelques années dans une phase politique. Le recours à des normes “informelles” montre aujourd’hui ses limites. Les déclarations successives de Berlin et de Budapest et la généralisation des licences Creative Commons ne suffisent pas à réformer dans sa globalité le système de l’édition scientifique.

La libre diffusion des travaux de recherche se heurte toujours à un blocage majeur : les chercheurs ou leurs institutions n’ont souvent pas le droit de les republier. Les modes d’évaluations en vigueur acte la prééminence des périodiques détenues par les grands éditeurs : la liste des revues qualifiantes de l’AERES est emblématique de cette consécration activement encouragée par l’administration publique. Certaines sections disciplinaires vont jusqu’à proscrire toute publication en libre accès.

Cette pression sociale, voire politique entraîne une enclosure massive. La plupart des recherches financées par fonds publics sont aujourd’hui détenues par un oligopole, capable d’imposer unilatéralement ses conditions. Elsevier a ainsi conclu une licence nationale de 5 ans avec la France pour un montant total de 172 millions d’euros. En amont, les chercheurs doivent bien souvent payer pour être publié : ils acquièrent des contenus « premium » (le droit de publier un graphique supplémentaire ou une image en couleur, ce qui en 2015 constitue un luxe absolu…), quand ils ne prennent pas en charge la totalité des coûts du processus éditorial…

Un logo « marketing » d'Elsevier, bien évocateur de son emprise monopolistique…
Un logo « marketing » d’Elsevier, bien évocateur de son emprise monopolistique…

Pour déjouer ce cercle vicieux, il n’y a pas d’alternative : il faut changer les règles du jeu. L’autorité des grands éditeurs dépend d’un contexte légal très favorable. Comme nous venons de le voir, ils sont au cœur du système d’évaluation. La transformation de la propriété littéraire et artistique en propriété intellectuelle garantit l’appropriation des articles scientifiques. C’est un phénomène récent : en France, la loi du 11 mars 1957 est apparemment la première à étendre explicitement le droit d’auteur au productions scientifiques (même si ce principe était déjà supposé plus anciennement par la jurisprudence). La reconnaissance des droits voisins de l’éditeur puis l’établissement par l’Union Européenne de droits sui generis pour les bases de données, les index et les compilations concrétisent un savant maillage de restrictions, d’enclosures et de contraintes. Elsevier peut ainsi pleinement revendiquer un statut de “gestionnaire de base de données” et renoncer de facto à toute activité d’éditeur tout en maintenant pleinement des droits de propriété sur d’immenses corpus d’articles scientifiques.

Ce que l’État a fait, il peut le défaire. Actuellement, seuls les grands éditeurs maîtrisent à la perfection ce maillage de droits voisins et annexes et l’utilisent massivement à leur profit : tous les autres acteurs de l’écosystème de publication scientifique sont perdants, les auteurs (qui cèdent leurs droits sans rien comprendre), les lecteurs (qui ne peuvent accéder à des publications qu’ils ont indirectement financés et qui renoncent parfois à exercer leurs droits, faute de les connaître) et les petits éditeurs traditionnels (qui, en dehors des sciences humaines, ont été largement absorbés par quelques acteurs monopolistiques). Une petite évolution légale suffirait pour commencer à remédier à ce déséquilibre désastreux : limiter à un an tous les droits de l’éditeur sur les publications scientifiques financées par l’argent public.

Ce principe n’a rien de révolutionnaire : il est déjà appliqué dans plusieurs États européens. Tout est parti d’une recommandation de l’Union Européenne de 2012 sur l’accès et la préservation de l’information scientifique. Le premier article estime ainsi

qu’il devrait y avoir un libre accès à toute publication résultant d’une recherche sur fonds publics aussi rapidement que possible, de préférence immédiatement et, de toute manière, par plus tard que 6 mois après publication et 12 mois pour les sciences sociales et les humanités.

L’Allemagne a ainsi adopté en juin 2013 une loi open access, la Zweitverwertungsrecht, devenu effective il y a tout juste un an (à quelque jours près, l’on fête son premier anniversaire). La mesure était ainsi conçue :

L’auteur d’une contribution savante, née d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des ressources publiques et publiée dans une collection périodique paraissant au moins deux fois par an, est en droit, même lorsqu’il a cédé un droit d’exploitation exclusif à l’éditeur, de rendre publiquement accessible cette contribution dans la version acceptée du manuscrit, après un délai de douze mois suivant sa première publication, toute fin commerciale étant exclue. La source de la première publication doit être indiquée. Un accord dérogatoire au détriment de l’auteur est sans effet.

L’Italie a suivi de peu l’Allemagne. Une loi du 9 octobre 2013 établit que tout article publié dans une revue financé au moins par moitié pour l’État devra être publié en open access 18 mois après publication pour les textes de STM et 24 mois pour les textes de SHS. Le lien avec le libre accès est mieux explicité que pour la loi allemande (le terme figure in extenso dans le texte de loi), et, surtout, la disposition est contraignante : les auteurs ne sont pas autorisés à republier leurs articles ; ils doivent le faire. Par contre, les droits de l’éditeur ne sont pas clairement suspendus.

Le Mexique s’est également doté d’une loi open access. Le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine ont opté pour des mandats nationaux, plutôt que des évolutions légales. Il y a là un mouvement de fond mondial…

En France, ces perspectives sont encore lointaines. Un an et demi après la loi allemande il n’y a actuellement aucune discussion législative en ce sens ; il n’y a même pas un véritable débat public sur le sujet. On y viendra sans doute par l’entremise de l’Union Européenne, mais on aura perdu au moins dix ans…

Je profite de la nouvelle année et des braises encore chaudes de l’Affaire Elsevier pour proposer une loi open access. Je m’inspire ici d’une précédente initiative ambitieuse de Lionel Maurel, qui mettait en œuvre une refonte globale du code de la propriété intellectuelle à partir de la reconnaissance positive du domaine public. Mon propos est beaucoup plus modeste : je me contente de reporter, avec quelques altérations, le dispositif commun à la loi allemande et italienne. Le texte est suivi d’un petit commentaire explicitant mes intentions.

Proposition de loi visant à faciliter la diffusion des connaissances scientifiques et à encourager le développement du libre accès

Un article L952-15 sera ajouté à la section 1, chapitre II, titre V, livre IX de la 4e partie du code de l’éducation nationale définissant les dispositions générales du statut d’enseignement chercheur :

Les travaux de recherche financés au moins par moitié par l’argent public ou réalisés par les enseignants-chercheurs dans le cadre de leurs fonctions ne peuvent être cédés à un tiers pour une durée supérieure à un an. Tout droit réservé, notamment au titre de la propriété intellectuelle, devient alors caduque.

Cette exemption porte sur la totalité des formes prises par les travaux de recherche. Elle couvre notamment les versions finales acceptées des articles de recherche parus dans des revues périodiques. Les formes non rédigées donnant lieu à des droits de propriété intellectuelle, telles que les compilations de données, sont également concernées.

Au terme de cette période d’exclusivité, les modalités de l’accès à la publication peuvent être définis par l’enseignant-chercheur ou par son institution de tutelle.

L’article L952-3 intègre la disposition suivante :

La diffusion des connaissances est garantie et facilitée par l’application de l’article L952-15

Commentaire

Projection de la proposition de loi dans le code de l'éducation nationale
Projection de la proposition de loi dans le code de l’éducation nationale

La proposition de loi a été d’emblée rattachée au code de l’éducation nationale et plus spécifiquement à la partie formalisant le statut d’enseignant-chercheur. Ce choix est clairement limitatif : il laisse de côté de nombreuses formes de recherche et d’activité ne relevant pas de ce statut. Néanmoins ce n’est qu’une première loi et j’ai jugé préférable de limiter sa portée à une situation simple et correctement identifiée (le statut d’enseignant-chercheur est clairement défini par l’État).

Le choix du code de l’éducation nationale ne relève pas non plus du hasard. Cela permet de centrer le sujet sur une situation bien précise. Une réforme du code de la propriété intellectuelle risque a contrario de susciter des réactions ou des réticences annexes (bien qu’elles ne soient pas du tout concernées, les industries culturelles ou les société de gestion de droit y verraient une tentative de détricotage du droit d’auteur).

Le périmètre des travaux concernés reprend le critère de les lois allemandes et italiennes (tout projet financé au moins par moitié par fonds publics). J’y ajoute également un second cas de figure : un travail “réalisé par un enseignant-chercheur dans le cadre de ses fonctions”. En effet, toutes les publications ne supposent pas un financement explicite. Les articles de sciences humaines reposent ainsi souvent sur une activité inquantifiable et déliée d’un projet de recherche précis. Des éditeurs pourraient aisément se glisser dans la brèche et prétendre que ce travail n’a pas été financé par fonds publics (alors que c’est le cas, indirectement : l’enseignant-chercheur est payé pour chercher). Avec ce critère supplémentaire, je laisse simplement l’auteur décider : à lui d’évaluer si le travail de recherche rentre dans ses attributions de chercheur ou si il les excède.

La durée d’exclusivité est fixé à un an, comme pour la loi allemande. Cela me paraît un compromis convenable : la durée est suffisamment longue pour laisser des perspectives de monétisation aux éditeurs et suffisamment courte pour permettre la réalisation de programmes d’open access de grande ampleur. Elle permet également de rééquilibrer la balance entre des multinationales comme Elsevier et de petits éditeurs. Les premières s’inscrivent beaucoup plus dans une logique de stock : la vente de revues récentes importe moins que le contrôle de vastes bases de données. Inversement, le modèle économique des éditeurs en science humaine repose encore largement sur la vente de revues à l’unité dans les semaines et les mois suivants leur parution.

La proposition tente tranche le nœud gorgien des droits voisins et des enclosures accumulées depuis un demi-siècle. Tous les droits cédés aux éditeurs disparaissent : il n’y a pas d’échappatoire ou de recours possible à des formes d’appropriation annexes.

Les deux points suivants contrastent plus nettement avec les lois allemandes et italiennes.

Les formes de publications concernées sont beaucoup larges et vont bien au-delà de la « contribution savante » publiée dans une « collection périodique publiée plus de deux fois par an ». Je vise ici la « totalité des formes de publication scientifique », y compris les « formes non rédigées ». Il s’agit d’anticiper sur les évolutions des structures éditoriales scientifiques. La publication des jeux de données s’impose de plus en plus comme un impératif épistémologique. Les grands éditeurs ont bien perçu cette jonction de l’open data et de l’open access. La stratégie commerciale d’Elsevier repose de plus en plus sur la captation de données et de métadonnées. La licence de data mining de la multinationale néerlandaise acte un droit de propriété sur les données “brutes” et non simplement la structure d’une base de données.

Le second point vise à laisser le champ ouvert entre deux options concurrentes : reconnaître un droit d’auteur sui generis de chaque scientifique (c’est la voie allemande) ou développer des mandats contraignants mettant en œuvre la publication en libre accès (c’est la voie italienne). Ici, la republication peut être effectué par le chercheur-auteur OU par son institution. Concrètement, chaque institution est libre d’imposer un mandat ou de laisser les chercheurs republier (ou pas) comme ils l’entendent.

Conclusion ouverte…

Nécessairement ouverte, même. Ce n’est qu’une première proposition exploratoire. Je ne prétends pas avoir fait le tour de la législation en vigueur même si, à première vue, la loi s’intègre bien dans le code de l’éducation nationale : l’article L952-3, modifiée pour bonne mesure, actait déjà une nécessaire mission de “diffusion des connaissances”. Il resterait également de nombreux point à éclaircir (notamment la question des collaboration multiples, extrêmement fréquentes…). Je me suis aussi abstenu de retenir des solutions trop définitive : l’alternative entre mandat institutionnel ou libre republication n’est pas tranchée et la loi s’efforce simplement d’autoriser les deux modèles.

Même si elle était adoptée, cette loi n’est qu’une loi. D’autres évolutions sont nécessaires pour adapter le droit au libre accès et, plus largement, à la révolution numérique des usages scientifiques. La difficile question du statut légal du data mining ne pourra difficilement être résolue autrement que par une exception — une perspective qu’un récent rapport du CSPLA vient malheureusement d’enterrer. Et l’évaluation reste plus que jamais la clé de voûte du système hégémonique des grands éditeurs.



Citer ce billet
Pierre-Carl Langlais (2015, 5 janvier). Vers une loi open access. Sciences communes. Consulté le 19 mars 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/twwu

5 réflexions sur « Vers une loi open access »

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.