Archives mensuelles : janvier 2016

Will France get its text and data mining exception?

The French parliament is currently examining a significant law on « The Digital Republic ». It covers a wide array of topics: open data, open access, Freedom of panorama, data portability, digital platform regulation… Contrary to the initial plan of the French governement, several MPs have put forward another item to this list: a text and data mining exception. While approved by the French lower house, the final fate of the exception is still uncertain at this stage. The governement initially wanted to set a second vote, that has finally been upheld, so that the mining exception currently figures prominently in the « Digital Republic » law. Anyhow, it still has to gain the approval of the senate.

Mining and its legal issues

The current intellectual property regulation in Europe restrains an extraordinary scientific opportunity: being able to grasp the main features, ideas and entities of millions of texts. Both massive digitization of corpora and sophistication of mining and clustering tools allow to lead “distant reading” on an unprecedent scale. The Text2genome project can  draw an immense state of the art from genomic literature; ContentMine ambitions to liberate 100 millions facts from academic publications. I’m both an advocate and a pratician of text and data mining. My main focus concerns 19th century generalist and scientific periodicals — which are fortunately in the public domain, but I would be very happy to extend my scope beyond the beginning of the XXth century.

Yet, mining necessarily implies to reproduce: mostly for performance issues, online text or data has to put in a “local” database (it would be highly limitative to scrape on the fly). Within research projects, this output has to be shared to all the active members. As such, mining even lawful ressources infringes intellectual property rights. As absurd as it may sounds, the right to read does not entail the right to mine (which is nevertheless nothing more than an algorithm-assisted reading…).

New policies try correct this discrepancy. The United Kingdom has passed a text and data mining exception in 2014. This is a very hot topic within the ongoing European reform of intellectual property right. And now, come France.

The terms of the French Exception

The French exception reflects a consensual demand. All the major tendencies from the communist to the main right-wing party, the Republican, has proposed a similar amendment. I’ve made a very rough translation — certainly not an official legal translation by any means, but still better than Google Translate:

The Code of Intellectual property is modified as such:

1. After the 9th paragraph of the L. 122-5 article, a 10th paragraph is added:

“10. The digital copies of reproductions made from a lawfull source, in order to mine text and data for the need of public research, all commercial end being excluded. A decree define the conditions by which the mining of text and data can be performed, as well as the modalities of preservation and communication the output files at the end of the research process ; theses files form research data.”

2. After the 4th paragraph of the L. 342-4, a 5th paragraph is added:

“5° The digital copies of reproduction made by a person who has a lawfull access, in order to mine text and data in a research aim, all commercial ends being excluded. The preservation and communication of the technical copies from the data processings, at the end of the research activities for which they have been produced, are performed by certified organisations named by decree. The other copies or reproductions are deleted.”

The two articles add another element to previous list of exceptions to the French Intellectual property code. In European countries, databases are actually covered by two different rights: authorship rights (as possible “original” compilation of data) and “sui generis” rights (a special status given to the producer of the database, that gives him the right to contest any substantial copy of the database — as a side note, this right is currently under heavy criticism from the European Parliament, that is contemplating its complete deletion). The first articles focuses on the exceptions to authorship rights ; the second one targets the exceptions to “sui generis” rights.

The French exception is roughly similar than its British counterpart. They are both limited to scientific research ; they both aim to link the right to read and the right to mine, by giving a license to extract to researchers who have a lawfull access to a resource. There is nevertheless an additional restriction regarding the preservation of the output. So far the British exception does not seem to set any temporal limitation to the keeping of the “local” databases.

A first draft of the French exception actually envisioned to have the output fully deleted once the research was over. This would have proved quite unpractical. As every scientific work, text and data mining project are perfectible: the output is so large that it can be of use for many unexcepted outlooks. Fortunately, the adopted amendment comes to a better term: the output would be kept by a “certified” organisations (the French National Library is very likely to be one of them), and could therefore be reused.

A long road to go…

I have followed the making of the law from quite some time. Two years ago, the French Literary, Artistic and Scientific Council for Intellectual Property (CSPLA) initiated a consultation on text mining. I represented the collective Savoirscom1 with Lionel Maurel. We were the only member of “civil society” heared: most of the interlocutors were publishing companies (such as Elsevier or Springer, which concurely organized a “Licenses to Europe” process in Bruxelles with the final aim of transforming data mining as an additionnal service, fully controlled by the publishers). We argued in favor an exception on the ground of a “fair dealing” limited to scientific use (in a very similar way to the envisionned british exception, that was not adopted at the time). This measure was to be completed by a positive definition of the “informational public domain” in order to avoid the excessive extension of “sui generis” rights toward “raw” facts and data (cf. the synthesis of our argument).

Logically enough, our solitary position did not favor our arguments. The final report, publised by the end of 2014 strongly advised against an exception. Only, by this time, the debate has shifted. The debate surrounding the Elsevier National License — a 172 millions euros contract between the world leading publisher and French Universities that I leaked with Rayna Stamboliyska — gave a significant boost to the idea of pro-open access regulations.

While this has not been initially planned, the main law passed by the socialist legislature on digital issues includes an “open access law”. In a similar pattern to recent german and italian exceptions, it confers to researchers the ability to republish their work regardless of the terms of the contract they sign with their publisher. A mining exception was added to the package in a draft version of the law in july 2015… and finally removed in the first public version in september. It was a timid thing: researchers were forced to delete the  output at the end.

In-between, this technical measure, that merely relieved scientist of useless intellectual property barrier, has become a moving target of the rightholders lobbies. A counsellor of the French National Publishers Syndicate (Syndicat national des éditeurs) issued an angry brochure against intellectual property exceptions and, more widely, against immaterial commons: Free price is stealing (La gratuité c’est le vol). Ironically enough, the brochure was distributed free of charge. The mining exception envisionned in the European reform of author rights and in the French « Digital Republic » law was hold as some kind of communist apocalypse:

If such investments could be lawfully plundered, no publishers would ever grant any investment for digital tools. There is, in reality, no economic activity in the world of which the productions can be freely extorted for private use and without any compensation.

Yet, the fight was not unequal. An extraordinary procedure gave scientific communities the ability to speak up in favor of better terms for the open access law and in favor of the reintroduction of mining exception: apparently for the first time in France, a law was examined, evaluated and completed on an online platform. The “République Numérique” website hosted several thousand contributions from virtually everyone: lobbies, companies, public institutions, communities and simple citizens… Several of them argued in favor of a mining exceptions, and they were extremely well received.

Mining proposal of the Couperin Consortium on République Numérique
Mining proposal of the Couperin Consortium on République Numérique

This open consultation has given a lot of additional momentum to innovative measures that would have been otherwise upheld by powerful lobbies, or simply not conceived in the first place. MPs seem to have been particularly sensitive to original perspectives. Full Freedom of Panorama (that includes commercial use) was actively supported by one fifth of the lower house (more than one hundred MPs actually signed at least one favorable amendement). While MPs were more open-minded, scientific communities proved bolder : a few days ago, the President of Universities Collective (CPU) and the National Centre for Scientific Research (CNRS) signed a strong committment toward an open access law and a mining exception.

Rigthholders lobbies are still far from powerless. They were able to have a significant innovation partly removed from the law: a positive recognition of “informationnal commons” (a wider notion that cover both the public domain of “works”, the public domain of “informations” and voluntary Free knowledge such as Wikipedia). Nevertheless, they have never been in such a weak position in the recent past.

All in all, the game remains fully open. The current state of the “open access” law reflect this tensed debate between coalitions of actors of gradually equal strength and influence: while scientific institutions, public libraries and open knowledge communities were able to append data to the focus of the law (something their german counterpart has not succeeded in) the publishers have, no less successfully, vetoed the inclusion of collected conference contributions. The suspense should still last till the end of the legislative procedure (probably no more than a month).

Le droit des bases de données va-t-il disparaître ?

C’est un coup de théâtre qui m’a laissé speechless : le parlement européen envisage  sérieusement de mettre fin au droit des bases de données. C’est la 108e recommandation d’une motion adressée à la Commission Européenne sous le titre « Vers un Marché digital unifié » (et relayée par une excellente synthèse de Julia Reda). Elle tient en une ligne :

108. Le parlement Européen note que l’évaluation par la Commission Européenne de la directive sur le droit des bases de données conclut que ce dispositif nuit au développement d’une économie de la donnée (« data-driven ») européenne ; il appelle la commission à en tirer les conséquences qui s’impose en supprimant la directive 96/9/EC.

En 1996, la directive européenne 96/9/EC ajoute un nouveau chapitre au code de la propriété intellectuelle. Elle prévoit un droit « sui generis » pour les producteurs des bases de données : ceux-ci peuvent empêcher toute réutilisation « substantielle » de la base :

Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

En pratique, le droit des bases de données s’est imposé comme, de loin, l’un des droits les plus « généreux » pour son titulaire (et, par réciprocité, le plus restrictif pour l’utilisateur et le public). En effet :

  1. Il n’est pas borné par un critère clair : toutes les bases de données sont concernées dès lors que son détenteur investit pour les maintenir. Par contraste, le droit d’auteur ne porte que sur des productions originelles (ce qui fait que l’on ne peut réclamer, à ce titre, une protection pour des idées, des données élémentaires pour des expressions non significatives) ; le droit des marques ne s’applique que dans le champ commercial où une entreprise est active.
  2. La notion d’usage substantiel n’est pas définie. Le législateur européen permet de l’évaluer de « façon qualitative ou quantitative » ; tout en visant avant tout la base de donnée dans son entièreté, il laisse la porte ouverte à une appréciation beaucoup plus restrictive (par exemple, toute reprise qui porte la « marque » de la base d’origine). En France, la jurisprudence retient de plus en plus une interprétation maximaliste (à l’image du procès Notre Famille).
  3. Le droit est potentiellement éternel. La durée de protection de 15 ans ne part en effet que du moment où le producteur de la base cesse de l’entretenir. Tant qu’il continuer d’apporter des modifications il peut repousser la date d’expiration : « Toute modification substantielle (…) permet d’attribuer à la base qui résulte de cet investissement une durée de protection propre. »
  4. Dans un environnement numérique, le droit est « contaminant ». Sur Internet, tout est donnée : un livre est un ensemble de données textuelles ; une œuvre musicale un ensemble de données sonores. C’est ainsi que dans le cadre du projet Notre Famille, les archivistes ont pu revendiquer un droit « sui generis » sur des documents administratifs du XVIIe ou du XVIIIe siècle. À ce titre, le droit des bases de données constitue un argument juridique privilégié pour défendre un copyfraud, soit l’application de droits indus sur une production entrée dans le domaine public.

On le voit, le droit des bases de données génère des insécurités juridiques majeures pour de nombreux usages. C’est à ce titre que la fouille de texte et de données a pu être dissociée du « droit de lire ». C’est à ce titre que les institutions publiques ou privées peuvent justifier l’adjonction de copyfraud. C’est à ce titre que les licences libres ont dû être amplement reformulées (à l’image de la version 4.0 de Creative Commons) pour éviter d’ajouter des restrictions indues contraires à leur intention initiale. C’est à ce titre, finalement, que la circulation des informations est largement bloquée dans notre société. Il est ainsi impossible, en l’état, de reprendre de nombreuses séries d’informations a priori brutes sur Wikipédia, sur WIkidata ou sur des plate-formes d’open data, sans encourir un procès potentiel.

Cet obstacle considérable reste cependant récent : il a été codifié il y a moins de vingt ans ; il figure de manière récurrente dans la jurisprudence depuis moins longtemps encore. Le droit n’a pas été suffisamment naturalisé dans notre législation pour rester indéracinable. En l’état, la mention du droit « sui generis » dans le code de la propriété littéraire et artistique fait figure d’anomalie : alors que tout le reste du code s’adresse à des « auteurs » on parle ici de « producteurs » ; alors que le critère d’originalité est un soubassement récurrent, il est totalement évacué.

Néanmoins la suppression du droit des bases de données n’est pas une certitude à ce stade. En dépit du soutien affiché du parlement européen, les oppositions risquent d’être considérables : les GAFAs ont très largement profité de ce cadre légal bien plus généreux que son équivalent américain (qui ne reconnaît qu’un droit à la compilation). On risque d’assister à l’émergence d’un front commun entre industries culturelles et industries du web (ce qui aurait au moins pour effet de clarifier les clivages…).

Par ailleurs, Lionel Maurel m’a signalé que l’abolition de la directive 96/9/EC ne suffira peut-être pas pour lever toutes les restrictions. Depuis l’affaire Ryanair, la jurisprudence européenne a consacré la supériorité des Conditions Générales d’Utilisations contractuelles sur le droit législatif : une entreprise ou une institution n’a même pas besoin d’invoquer le droit des bases de données pour empêcher des reprises, même limitées, de sa base. La Cour Européenne de Justice « a écarté l’application de cette exception pour considérer que les CGU de la base pouvaient valablement interdire l’exercice des droits reconnus par la directive aux utilisateurs légitimes d’une base de données. »

Au-delà du fondement légal, je pense que la présence du droit des bases de données consacre un certain état d’esprit « hyper-propriétaire », marqué par une extension toujours plus maximaliste des droits de propriétés sur les créations intellectuelles. Sa disparition aurait pour effet de refermer une parenthèse d’une vingtaine d’années en montrant que l’extension propriétaire n’est pas inéluctable et que les institutions politiques peuvent revenir sur les droits accordés s’ils nuisent à la société au sens large.

Loi numérique : le libre accès sans communs

En fin de compte, comme je le notais en novembre dernier, on s’achemine vers un libre accès sans communs.

Tandis que les débats en commissions ont abouti à une loi open access très satisfaisante les amendements (CL616, CL617) visant à intégrer une définition positive des communs informationnels ont été rejeté hier en commission des lois. Même si la mesure n’aurait pas eu d’effets concrets immédiats, elle comblait une déficience majeure du code de la propriété intellectuelle : les “non-propriétés” intellectuelles (idées, données brutes, œuvres dans le domaine public) ne sont définit que négativement ; il n’y a aucune base pour empêcher leur appropriation ou attaquer en justice les auteurs de copyfraud.

L’absence des communs fragilise, par contrecoup, la loi sur le libre acccès. Dans la précédente rédaction les données de la recherche étaient assimilées à des “choses communes”. Faute d’une définition applicable au champ informationnel dans la loi française, une qualification plus faible et ambiguë a dû être retenue : elles sont en “libre accès”.

Deux dispositions étroitement associées aux amendements précédents et qui auraient pu former l’embryon d’une législation plus étendue sur les communs ont été également remis en cause.

L’exception au titre du text mining (CL344 et CL463)  a été directement rejetée (alors qu’elle bénéficiait d’un large soutien transpartisan avec des amendements similaires en provenance de communistes, d’écologistes, de socialistes et de Républicains). Le rapporteur de la commission des lois, Luc Bellot, et la ministre Axelle Lemaire ont invoqué l’absence d’exception actuellement autorisée à Bruxelles et les discussion en cours visant à en créer une à l’échelon européen — sans trop s’attarder sur le fait que le Royaume-Uni dispose d’une telle exception depuis un an et demi.

Pour la liberté de panorama c’est un peu plus compliqué. Le rapporteur de la commission des lois a accepté de proposer une version excluant toute réutilisation commerciale moyennant le retrait de l’amendement. Autant dire que cela ne solutionnerait rien pour la plupart des grandes communautés de la connaissance sur le web (qui, à l’instar de Wikipédia ou de Wikimedia Commons utilisent des licences libre de type CC-BY-SA), ni pour de nombreux usages numériques amateurs (une publication sur Facebook ou l’écriture d’un blog financé, même faiblement, par de la publicité sont aisément assimilables à des usages commerciaux). Les revenus, apparemment considérables, que perçoivent les architectes sur les “magnets” valaient sans doute bien la peine de maintenir une machine à gaz de moins en moins appliquée et qui a disparu en Allemagne depuis un siècle et demi.

La loi open access amendée

Je pensais modifier mon précédent billet au fil des avancements mais la loi open access française a l’air désormais relativement bien fixée. Pour mémoire, il est question de créer un droit de republication valable pour l’ensemble des chercheurs, dès lors que la recherche est financée par moitié par fonds publics : au terme d’un certain délai et sous certaines conditions (pas de réutilisation à fin d’édition commerciale) les droits additionnels des éditeurs ne sont plus valables. Ce dispositif lève l’un des principaux verrous limitant le développement de l’open access : la nécessité d’avoir l’accord des éditeurs (qui contrôlent de nombreuses revues prestigieuses).

Les débats en commission des lois n’ont apporté que trois modifications au texte intégré dans la loi sur la République Numérique.

  1. Prise en compte de toutes les versions intermédiaires de la publication scientifique : « toutes les versions successives du manuscrit jusqu’à la version finale ». C’est une initiative plutôt bienvenue à l’heure où l’écrit scientifique devient un objet textuel de plus en plus coulant et hétérogène (le preprint, notamment, contient souvent des précisions détaillées, par exemple en matière de manipulation de données, que l’on ne trouve parfois pas dans l’article final).
  2. Possibilité de « réduire » les durées d’embargo par un simple arrêt du Ministère de la Recherche. La ministre du numérique était sceptique pour une raison que j’avais également évoquée : celle de démultiplier les régimes entre disciplines (alors que la distinction SHS/STM demeurait encore relativement lisible). Le risque existe que l’on ait 10 mois et deux semaines en socio, 3 mois et deux jours en bio et 11 mois et quatre heures en droit. Ce que l’on perd en simplicité on le gagne en souplesse : il n’est pas nécessaire de passer par une nouvelle loi pour changer les durées (en particulier si les chercheurs en SHS militaient entretemps pour l’intégration dans le régime de 6 mois)
  3. Un rapport d’évaluation doit être remis d’ici 2019. Disons que ce sera peut-être l’occasion de faire une nouvelle loi open access qui aille plus loin que la précédente 🙂

À l’heure où j’écris rien n’a été encore décidé sur trois mesures fondamentales : la reconnaissance des communs informationnels, la liberté de panorama et l’exception pour les usages de text mining.

Loi open access : les amendements retenus

Je précise tout de suite qu’il s’agit d’une page in progress montrant l’évolution de la loi open access intégrée à la loi sur la République numérique (en tant qu’art. 17 de la section sur l’économie des savoirs), au gré de l’évolution du texte dans les derniers stades de son acceptation.

L’examen en commission des affaires économiques et en commission des affaires culturelles le 12 janvier a marqué le coup d’envoi du débat parlementaire. Par contraste avec le retour soudain et inespéré des communs de la connaissance et de la liberté de panorama dans le texte, l’évolution des dispositions open access paraissent beaucoup plus timide. L’essentiel avait en effet déjà été acquis en amont : non seulement le gouvernement n’avait pas affaibli les dispositions initiales, mais ils les avaient renforcées.

Il y a tout de même quelques inflexions significatives :

  1. Sur les embargos : les durées réduites finalement adoptées (12 mois pour les STM et 6 mois pour les SHS au lieu de 24 et 12 mois) sont confortées : l’amendement visant à rétablir les anciennes durées a été rejeté (mais aussi celui préconisant une durée unique de six mois). Par contre, une disposition assez habile du rapporteur de la commission culture permet de les « réduire » facilement, sans avoir à passer par une nouvelle loi : il suffit que le ministère de la recherche passe des arrêts disciplines par disciplines. Il va sans dire que la disposition ne permet que de mettre en place des « durées inférieures ». Le seul risque, que je pointais dans mon billet précédent, est d’aboutir à des durées variables d’une discipline à l’autre (ce qui serait encore moins lisible que la distinction SHS-STM).
  2. Sur les types de publications : l’intégration des recueils de mélanges (une innovation française encore reprise par aucun pays européen) est confortée par le rejet de l’amendement CE103. Le rapporteur de la commission culture a prévu une autre disposition  intéressante : intégrer la publication des différentes versions des articles (AC22). À une époque où la publication scientifique tend à se démultiplier en plusieurs textes parfois complémentaires (on trouve ainsi dans les preprint des développements qui n’avaient pu figurer dans les revues par manque de place), c’est plutôt bien vu.
  3. Sur les licences : la restriction de l’utilisation commerciale est renforcée (ce qui a pour effet négatif d’éloigner encore l’open access à la française des standards de publications en open access, comme CC-BY). Toute forme de republication à des fins commerciales est illégale (et non la simple parution dans une édition à caractère commerciale).

Loi numérique : le retour des communs ?

Et oui déjà un nouveau billet : les choses s’accélèrent. La commission des affaires économiques et la commission des affaires culturelles viennent d’examiner les amendements déposés par les parlementaires à la loi sur le numérique. Il y a deux adoptions inattendues : deux amendements de Christian Paul visant à reconnaître positivement le domaine public et, plus largement, les communs informationnels ; un amendement d’Isabelle Attard établissant la liberté de panorama et, par-là, faisant de l’espace public un bien commun.

Le premier amendement de Christian Paul présente une version light de l’ancien art. 9 de la loi sur le numérique. Il reprend pour l’essentiel la définition du « domaine commun informationnel » finalement rejetée par le gouvernement : les informations/idées ne constituant pas une expression originale ; toute production intellectuelle dont les droits patrimoniaux ont expirés ; les informations administratives au sens de la loi de 1978. Rien n’est prévu par contre pour permettre de s’opposer au copyfraud. À défaut de déboucher immédiatement sur des retombées concrètes, cette proposition constitue un compromis acceptable. Inscrire les communs informationnels dans la loi constitue en effet une première étape essentielle (qui avait notamment fait défaut lorsque la section open access de la loi avait tenté de définir les données de la recherche comme « choses communes »). Il faut prendre l’amendement comme une fondation conceptuelle essentiel pour harmoniser et développer des législations sur des domaines très variés (l’open data, le libre accès…).

Le second amendement de Christian Paul crée un domaine commun vivant. Il consolide a posteriori le statut des licences libres en reconnaissant un droit de renonciation. La disposition ne va pas à l’encontre du droit moral, qui demeure inaliénable : il est juste question d’admettre la renonciation aux droits patrimoniaux.

Enfin, l’amendement sur la liberté de panorama introduit une nouvelle exception au droit d’auteur. Elle prend une forme concise, immédiatement compréhensible :

10° Les reproductions et représentations des œuvres architecturales et des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des extérieurs publics.

L’amendement vise à résoudre un problème de plus en plus prégnant des usages numérisés : toute publication d’une photographie d’objet ou de bâtiment placé dans le domaine public doit faire l’objet d’une rémunération versée à son concepteur (s’il est mort depuis moins de 70 ans). En pratique cette règle a pour effet de privatiser l’espace public : au lieu d’être universellement reproductible, il se présente sous une forme « trouée », des paysages détenus par personne ou des artefacts dans le domaines publics alternant avec des biens protégés par le droit d’auteur. Bien que peu appliquée, elle crée une insécurité juridique, notamment pour les projets de libre diffusion des connaissance (comme Wikimedia Commons ou OpenStreetMap).

Un exemple d'espace trouvé : le Louvre obscurci par sa Pyramide
Un exemple d’espace public « troué » : le Louvre obscurci par sa Pyramide

Pour être finalement intégré à la loi ces trois amendements doivent avoir été approuvés par la commission des lois — ce qui se passera demain. Rien ne garantit donc leur adoption finale. A minima, ce dernier rebondissement montre que la liberté de panorama et le domaine commun informationnel constituent désormais des sujets récurrents dans le débat politique français et que l’on ne parviendra pas à les enterrer de sitôt. La liberté de panorama est notamment soutenue par des amendements similaires, soutenus par des députés de sensibilité politique différente. Ce soutien croissant contraste avec la réprobation marquée dont elle avait fait l’objet en 2011 : la route est longue, mais la route est droite…

Loi numérique : quels amendements pour le libre accès ?

Au cours de l’année écoulée, nous avons suivi de près l’élaboration d’une loi open access à la française, qui fait partie intégrante de la loi sur la société numérique. Une loi open access vise à lever le principal obstacle restreignant le développement du libre accès : les droits d’exclusivité dont disposent les éditeurs de revues ; lorsqu’ils souhaitent diffuser leurs publications les chercheurs. Pour y remédier, une recommandation européenne de 2012 a élaboré le mécanisme juridique suivant : toute recherche financée au moins par moitié par fonds public pourra être republiée sous une licence non-commerciale au terme d’une durée maximale de 6 mois à 1 an ; tous les engagements contractuels contraires pris entre les auteurs et l’éditeur expirent au terme de cette date.

Les différents épisodes de ce feuilleton législatif (qui incluent également, pratique inhabituelle, une consultation publique ouverte à tous) ont apporté leur lot de bonnes et de mauvaises surprises. Par rapport au projet initialement envisagé, le dispositif finalement retenu par l’exécutif (art. 17) est plus ambitieux dans deux domaines : les durées d’embargo (qui passent, de 12 à 6 mois dans les Sciences Techniques et Médicales et de 24 à 12 mois pour les Sciences Humaines et Sociales) et la diffusion des données associées à l’article (dont « la réutilisation est libre »). Par contre, deux mesures complémentaires importantes ont disparu : la mise en place d’une exception pour les projets scientifiques de text mining et la reconnaissance positive du domaine public (qui vise notamment à contrecarrer le copyfraud).

Après la publication du projet de loi finalement retenu par le conseil des ministres et l’examen du conseil d’État, nous en entrons dans une nouvelle phase : le débat législatif. Les amendements des parlementaires ont été publiés hier. Au total, j’en dénombre 430 à la commission des lois et 14 à la commission des affaires culturelles. Je me suis permis d’extraire automatiquement leur contenu à partir d’un petit scraping en python, ce qui me permet d’effectuer des requêtes plus précise et, accessoirement, de me laisser aller à une pratique délicieusement trollesque : du text mining, peut-être illégal, sur des amendements qui visent justement à autoriser le text mining :

assemble_link = codecs.open("/Users/pclanglais/Desktop/assemble_link.txt", "r")
assemble_link = assemble_link.read()
assemble_link = assemble_link.split('\n')
for link in assemble_link:
	finallink = re.sub(ur"http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3318/CION_LOIS/", ur'', link)
	finallink = re.sub(ur".asp", ur'', finallink)
	extractnotice(link, finallink)
	time.sleep(3)

Une confirmation de la loi open access

Commençons par les mesures qui concernent exclusivement les chercheurs. Actuellement, le dispositif principal de la loi open access est visé par une vingtaine d’amendements (dont la moitié dans la commission des affaires économiques). Ils n’apportent que des préconisations assez subsidiaires. Tirant clairement les conclusions d’une consultation publique très favorable à l’open access, le texte finalement adopté en conseil des ministres a déjà pris en compte plusieurs revendications majeures (l’intégration des données dans le dispositif de la loi et l’abaissement des durées d’embargo, en conformité avec la recommandation européenne de 2012). En fait, j’anticipais plutôt un retour en arrière. Il n’a, pour l’essentiel, pas eu lieu (exception faite d’une série d’amendements en commission des affaires économiques soutenus par seulement trois signataires).

Pour faciliter la lecture, j’ai regroupé les amendements dans les thématiques suivantes :

  1. Les durées d’exclusivité. Trois amendements pointent l’irrecevabilité de deux durées distinctes pour les Sciences Techniques et Médicales (6 mois) et pour les Sciences Humaines et Sociales (12 mois). AC7 et CL340 recommandent le passage général à 6 mois, tandis que CL289 préconise 12 mois. AC17 propose une alternative intéressante (mais qui risque de devenir rapidement peu lisible) : autoriser le ministère de la recherche à introduire des « délais inférieurs » discipline par discipline (ce qui permettrait concrètement d’abolir totalement l’embargo). Pour des raisons pratiques, je préconiserais plutôt un régime général de 6 mois (même si pas d’embargo du tout serait une situation encore préférable…). Enfin, le CE104 s’inscrit dans une dynamique rétrograde en revenant aux durées initialement prévues : 24 et 12 mois pour les SHS et les STM.
  2. Les publications concernées. Je n’ai vu que deux amendements souhaitant altérer le périmètre initialement envisagé. AC22 préconise de publier tous les manuscrits intermédiaires (et non, uniquement, la version finale approuvée par l’éditeur) : alors que l’écrit scientifique devient de plus en plus une production in progress associant plusieurs versions distinctes, l’idée me paraît intéressante. Inversement, CE103 (toujours le même groupe rétif à l’open access) prescrit d’exclure les « recueils de mélanges » du cadre de la loi.
  3. Les modalités de republication. Le CL339 apporte une spécification utile : les publications doivent non seulement être mises à disposition gratuitement mais dans un « format ouvert » (par exemple csv pour les données, OpenOffice ou HTML pour les articles, plutôt que respectivement excel et word). Le CE67 propose les mêmes spécifications.
  4. Le statut des données scientifiques. Les deux amendements portant sur ce sujet crucial apportent peu de chose. En prescrivant d’intégrer les « données sources » CL288 est redondant avec la loi dans son état actuel (qui met déjà les données associées à l’article en libre accès). CL473 ajoute une restriction de réutilisation par rapport au régime actuel le régime actuel (qui consiste approximativement à placer les données sous une licence de type CC0, en retirant toute forme de droits patrimoniaux et moraux) : il vise à astreindre toute utilisation à « faire référence à la source utilisée ». On basculerait ainsi plutôt dans un système de licence proche de la CC-BY ou de l’ODBL.
  5. Les licences. Le texte original autorisait la republication sous une licence ne permettant pas la diffusion commerciale par un autre éditeur. Ce texte est remis en cause par plusieurs amendements (peu soutenus) recommandant des restrictions additionnelles.  AC18 souhaite une mention explicite de l’interdiction de tout usage commercial (en dehors d’une rédaction différente, ça ne change rien au fond de l’art. 17). Soutenus par un même groupe de trois parlementaires plutôt rétifs à une loi open access, CE167 et CE102 tentent respectivement d’édicter une restriction commeciale générale (et non seulement dans le cadre de l’édition scientifique) et d’intégrer les réutilisation « indirectement » commerciales. Enfin, le CE105 des mêmes auteurs tentent d’inscrire dans le marbre la portée exclusivement individuelle de ce droit (en empêchant la mise en place de dépôts institutionnels et impératifs).
  6. L’évaluation a posteriori. Pour AC19 et CE155 il est souhaitable de commander une étude d’impact deux à trois ans après l’adoption de la loi.

Dans l’ensemble il y a finalement peu de choses. Seules les durées peuvent peut-être encore changer, au risque de braquer les éditeurs en SHS ou les chercheurs en STM selon que l’harmonisation se fait à la baisse ou à la hausse.

La configuration actuelle n’était pas trop favorable à un lobbying acharné des éditeurs scientifique. Les petits éditeurs en Sciences Humaines et Sociales ont été apparemment rassurés par la mise en œuvre d’une politique de subvention pour accompagner leur conversion à l’open access. Les grandes multinationales ont d’autres chats à fouetter. Suite aux contrats signés l’année dernière les universités continuent de verser des millions à Elsevier. D’ici l’expiration des contrats, le marché aura complètement changé en Europe (avec une conversion probable vers le modèle open access gold ou auteur-payeur). Même avec l’adoption de la loi sur le numérique, la France reste, du point de vue de ces acteurs, un cas beaucoup moins problématique que les Pays-Bas, le Royaume-Uni ou l’Allemagne.

La résurrection de l’exception au text mining

L’exception au titre du text mining avait été rapidement retirée du projet de loi : elle ne figurait pas dans le texte soumis à une consultation publique. À l’instar de l’avocat du Syndication National de l’Édition, Richard Malka, les ayant-droit avaient tirés à boulets rouges sur cette exception : dans une brochure intitulée La Gratuité c’est le vol (pourtant diffusée… gratuitement), il assimilait l’extraction automatisée à des fins scientifiques à un « pillage ».

Pourtant, cette exception existe aujourd’hui dans des pays aussi marxistes que le Royaume-Uni (depuis 2014) ou, de facto, aux États-Unis (suite à l’adoption d’une jurisprudence favorable, dans le cadre du procès Google Books); elle est actuellement sérieusement envisagée dans la réforme européenne du droit d’auteur. L’exception vise davantage à clarifier une zone grise qu’à créer un nouveau droit : l’enjeu est d’établir que, dans la recherche scientifique, le droit d’extraire est indissociable du droit de lire. Plus que le droit d’auteur, le droit des bases de données constitue le principal obstacle : il empêche toute forme de copie substantielle d’une base de données protégée. Or, les projets de text mining à grande échelle impliquent nécessairement une recopie significative voire intégrale d’une base.

Le débat parlementaire redonne des chances à l’exceptions. Elle est actuellement recommandée par pas moins de sept amendements (AC11, AC16, CL84, CL344 et CL463, CE29 et CE78). La mesure est œcuménique : elle est souhaitée aussi bien par des parlementaires de gauche (CE29 pour les communistes, CL344 pour des écologistes et indépendants (Attard), CL463 pour les socialistes) que par des parlementaires de droite (le seul CL84, mais adopté par un grand nombre de signataires).

La rédaction est quasiment identique (je n’ai pas détecté de variations notables). Elle prend la forme de deux dispositions. La première décrit le cadre général de l’exception : les copies numériques de « sources licites » sont autorisées pour les « besoins de la recherche publique ». Par contraste avec l’exception initialement envisagée par la Loi sur le Numérique, les parlementaires insistent sur la nécessaire conservation des données résultant de l’extraction automatisée :

2° Après le 4° de l’article L. 342‑3, il est inséré un 5° ainsi rédigé :« 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »

En l’état l’exception au text mining dispose de chances significatives. Elle peut compter sur des soutiens significatifs dans les principaux partis (ainsi que sur l’approbation tacite des principaux acteurs concernés : les chercheurs) ainsi que sur la concrétisation parallèle d’une exception similaire au niveau européen.

Vers un retour des communs ?

En dehors du strict cas de l’open access une trentaine d’amendements portent sur l’art. 17 ou sur l’art. 18 (qui cible plus précisément la réutilisation des données personnelles à des fins de recherche). Ils ne se limitent d’ailleurs pas à l’open access. Comme les deux articles sont les seuls survivants d’une section plus largement consacrée à « l’économie des savoirs », plusieurs amendements visent à rétablir la section sur les communs informationnels et la reconnaissance positive du domaine public (AC8, AC9, AC13, CL117, CL341, CL342, CL460, CL461).

D’autres s’attachent à mettre en œuvre une exception souhaitée de longue date par les chercheurs et les projets de libre diffusion des connaissance : la liberté de panorama (AC10, AC15, CL30, CL88, CL343, CL462). Comme je le rappelais dans un billet sur Rue89 il y a quelques années, l’espace public français est actuellement « troué » : les architectes conservent des droits d’auteurs sur leurs réalisations ce qui rendent la plupart des photographies urbaines de facto illégales.