Archives mensuelles : janvier 2014

Réutilisation des informations du secteur public : quand l’Union Européenne oublie la recherche…

La France devrait prochainement intégrer les dispositions de la nouvelle directive européenne sur la réutilisation des informations du secteur public (ou ISP), qui complètent une précédente directive de 2003. Il y a encore un an, cette évolution aurait pu être considérée comme une avancée notable : la directive en question élargit le périmètre de la réutilisation aux institutions culturelles, telles que les bibliothèques, les musées ou les centres d’archives. Seulement, entre temps, la France a amplement rattrapé son retard en la matière.

Le rapport Trojette remet ainsi radicalement en cause la politique des redevances. la revente des données à des organisations privées apportait un petit complément non négligeable au budget souvent serré de plusieurs institutions publiques. Or, cette activité est d’emblée condamnée par la démultiplication des informations accessibles en ligne. Par exemple, OpenStreetMap a progressivement recréé le corpus de données cartographiques de l’IGN. Au cours des années 2010 et 2011, le produit des redevances a baissé d’un tiers. Selon toute vraisemblance, cette tendance de fond s’est poursuivie depuis.

Le Guide Data Culture rédigé par Camille Domange appelle, pour sa part, à normaliser les données culturelles. Elles ne doivent pas être considérées comme un ensemble à part au nom d’une supposée exception : « il est important que le secteur culturel, quelles que soient ses spécificités qui doivent être reconnues, ne s’inscrive pas en marge d’un mouvement qui est en marche. » (p. 3)

La directive européenne ISP n’apporte pas grand chose de neuf. Elle se situe même en retrait. Les redevances sont maintenues sur le principe (même si celles-ci ne doivent désormais pas dépasser les coûts marginaux ce qui limite grandement leur intérêt). Plusieurs dérogations limitent de fait l’ouverture des données culturelles.

Et la recherche dans tout cela ?

La directive ISP réussit un véritable exploit : ne pas parler une seule fois des implications scientifiques et intellectuelles de l’ouverture des données publiques. Le secteur entrepreneurial mobilise toute l’attention. Ainsi, en ce qui concerne les données culturelles :

L’élargissement des possibilités de réutilisation du matériel culturel public devrait entre autres permettre aux entreprises de l’Union d’exploiter le potentiel de ce matériel et contribuer à la croissance économique et à la création d’emplois.

Cette focalisation est, en soi, regrettable. La directive passe à côté d’un des aspects les plus intéressants et le plus tangible de l’open data : l’accélération du temps de la recherche et l’élargissement de l’écosystème des connaissances (qui implique désormais, de plus en plus, des projets collaboratifs para-universitaires).

Combinée aux techniques d’extraction automatisées, l’accessibilité renforcée des données permet de déléguer une partie essentiel du travail de la recherche à des algorithmes. La recherche d’information peut être en grande partie automatisée, ce qui libère du temps pour réaliser des tâches de plus haut niveau (conceptualisation de l’ensemble du projet…). Cette délégation permet également d’envisager des projets d’une ampleur inédite, à l’image de l’initiative text2genome, qui a pu cartographier le génome humaine en compilant 3 millions d’articles de recherche.

Inversement, les perspectives économiques de la directive (au sens restreint que lui donne la théorie néo-classique) restent floues. On peut très bien argumenter que l’ouverture des données publiques va se solder par une dévaluation globale de la valeur de la donnée, au détriment des entreprises qui en faisait le commerce. Le pétrole du XXIe siècle pourrait devenir de l’air : un bien commun indispensable à la bonne respiration de la société mais qui ne saurait fonder de modèles économiques viables.

Cette omission étonnante a une implication directe sur les recommandations finales. Les universités ne sont pas concernées : elles sont classées parmi les « établissements culturels autres que les bibliothèques, les archives ou les musées ». Le statut des données de recherche n’est pas logiquement précisé. En France, la loi de 1978, va forcément prévaloir. Or, les données de recherche sont explicitement exclus de son champ d’application. Elle ne porte que sur des documents administratifs et non sur l’ensemble des documents exclusivement financés par l’argent public :

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.

Quelle licence pour les données publiques ?

La directive préconise clairement un nombre minimal de contraintes légales pour la diffusion des données publiques, sans que cette préconisation ne soit une obligation. Elle recommande de se limiter à la simple attribution des auteurs.

Le nombre de restrictions à la réutilisation imposées par les licences éventuellement octroyées pour la réutilisation d’informations du secteur public devrait en tout état de cause être le plus bas possible, en limitant, par exemple, ces restrictions à l’indication de la source.

Le partage à l’identique paraît ainsi exclu de cette recommandation. Les données publiques européennes pourraient ainsi être redistribuées sous des licences plus strictes, voir sous le régime traditionnel du droit d’auteur. L’absence de toute licence virale (c’est-à-dire d’un dispositif qui établit que le statut légal originel de la publication va contaminer la republication) autorise le rétablissement des enclosures.

Ce raisonnement pose plusieurs problèmes. Il n’est tout d’abord compatible avec aucune des licences les plus souvent envisagées pour les bases de données. L’excellente licence de l’Open Knowledge Foundation, l’ODBL, prescrit explicitement un partage à l’identique. Quant aux licences Creative Commons (élargies depuis peu aux bases de données) elles incluent toutes un mécanisme viral (eh oui, même la licence CC-BY). Enfin, le domaine public ne semble pas davantage compatible avec cette conception : le copyfraud est, de plus en plus, jugé répréhensible et, du moins en France, plusieurs projets législatifs visent à endiguer cette pratique.

Le rétablissement des enclosures est une conséquence directe du soubassement discursif de la directive : considérer que l’ouverture des données publiques doit avant tout bénéficier au secteur privé. Dans ce cadre, la privatisation est inévitable. La donnée ne vaut rien tant qu’elle n’a pas été enclose et artificiellement raréfiée.

En lieu et place, je recommanderai plutôt le cadre légal suivant :

  • Formalisation d’un domaine public de l’information afin de définir le statut légal de la donnée indépendante. Ce domaine public n’inclut pas de droit moral (encore que, même si elle est difficile à mettre en œuvre, l’attribution des données individuelles est de plus en plus souvent envisagée : Wikidata est ainsi bardé de notes de bas de données). En revanche, l’interdiction du copyfraud est beaucoup mieux établie : comme le code de la propriété intellectuelle ne porte que sur des œuvres de l’esprit, la protection d’une information publiquement accessible est d’emblée impossible.
  • Préconiser une publication de la structure originale de la base sous une licence ODBL. Les licences Creative Commons CC-BY et CC-BY-SA prévoient à peu près la même chose, mais elles restent beaucoup plus flous et n’apportent pas une réelle sécurité juridique au réutilisateur. Il serait presque envisageable d’élargir le domaine public de l’information aux bases de données dans leur ensemble. Ses dispositions sont pleines de bon sens : pas d’attribution obligatoire, mais un mécanisme anti-copyfraud.

Quid des données culturelles ?

Les institutions culturelles sont clairement les plus rétives à une politique audacieuse d’ouverture des données publiques. Elles disposent généralement d’un budget assez serré : les redevances constituent des compléments non négligeables.

Le rapport Trojette avait déjà éludé la question. Le gouvernement se garde bien de trancher. Le collectif Savoirscom1 met ainsi en évidence une succession de discours et d’engagements contradictoires. Le ministère de la culture ne tient pas à passer à côté du mouvement open data. Et en même temps il traîne autant que possible :

Avec Data Culture, le ministère de la Culture a cependant accompli ces derniers mois un travail louable, confirmé par la feuille de route Open Data du ministère et les orientations prises à la suite de « L’Automne numérique ». Mais les recommandations d’ouverture du ministère ne sont pour l’instant qu’incitatives : à la différence des décisions du CIMAP, elles ne sont pas contraignantes. Les libérations de données effectuées à l’occasion de l’Automne numérique reposent, elles aussi, sur le bon vouloir des établissements.

La directive ISP ne fait pas beaucoup mieux. Bien que dans son principe, elle les intègre dans le périmètre des données publiques à ouvrir, elle inclut de nombreuses dérogations. Le GFII va jusqu’à évoquer d’une directive dans la directive. Les redevances ne sont ainsi pas plafonnées aux coûts marginaux pour les données culturelles :

Les bibliothèques, les musées et les archives devraient également pouvoir prélever des redevances supérieures aux coûts marginaux pour ne pas entraver leur bon fonctionnement.

Les données culturelles constituent ainsi, en quelque sorte, le chat de Schrödinger des politiques d’open data. Elles sont officiellement ouvertes, mais tout est fait pour qu’elles restent fermées.

Cette incertitude est fortement dommageable. Le champ des études culturelles est en pleine effervescence. L’élargissement considérable des corpus accessible et la possibilité de déléguer une partie du travail à des algorithmes offrent des perspectives inédites.

Certaines sont assez triviales. Pendant la rédaction d’un mémoire sur l’apparition de la critique musicale dans la presse quotidienne française, j’avais cherché en vain une compilation des œuvres créées et représentées à l’Opéra de Paris de 1820 à 1850 (les excellentes métadonnées de la BNF fournissent depuis peu une liste non exhaustive). Le data-journalisme est également friand de ce genre de compilations, qui permettent de créer des visualisations instructives et attrayantes (l’article du Monde sur les prix littéraires constitue un très bon exemple du genre).

D’autres sont proprement inimaginables. La connectivité croissante de données touchant à tous les aspects de la vie humaine pourrait permettre de saisir des phénomènes dont nous n’avons pas la moindre idée. Les projets Wikimédia (désormais épaulés par Wikidata) passent à la vitesse supérieure. Les données culturelles sont tout particulièrement concernées : un partenariat est en cours d’élaboration avec le JocondeLab afin de compiler les informations sur 300 000 œuvres des musées français.

Le mouvement des humanités numériques commence tout juste à évaluer l’incidence de ces avancées. Nous ne sommes qu’au tout début d’une révolution des usages scientifiques qui nous réserve bien des surprises… IL convient de la contraindre aussi peu que possible.

La licence de référence du mouvement Open Access repose-t-elle sur un malentendu ?

C’est un coup de théâtre : la licence de référence du mouvement open access avait été en partie mal comprise. Et de longue date.

Depuis plusieurs années, la licence CC-BY de Creative Commons s’impose progressivement comme l’unique statut légal recommandé pour la publication en libre accès. La déclaration de Budapest de 2012 est sans ambiguïté :

Autant que possible, les politiques des détenteurs de publications scientifiques devraient , de préférence sous une licence CC-BY ou équivalente.

Cette licence est très libérale : toutes les réutilisations sont possibles sous réserve de citer les auteurs. Il serait possible de vendre la publication originelle (ce que ne permettrait pas une licence non-commerciale). Il serait même envisageable de la republier sous une licence différente, voire sous le régime usuel du droit d’auteur sans avoir l’accord des auteurs.

Cette libéralité repose sur un principe philosophique : ne pas préjuger des usages et n’en limiter aucun. Elle découle également de considérations plus pratiques. La licence CC-BY favoriserait grandement les exploitations commerciales.

Les entreprises ne pourraient pas seulement monétiser la publication mais également la privatiser, ce qui contribue à recréer de la valeur. Un service commercial mieux indexé pourrait ainsi faire croire au lecteur que la publication est payante, alors que seule une recherche plus approfondie permettrait de déceler la version originelle gratuite.

Enquête sur le CC-BY…

Cette interprétation très répandue est apparemment erronée (raison pour laquelle, je m’obstine à employer le conditionnel depuis le début de ce texte). Au cours d’une discussion assez épique sur la liste « Open Access » de l’OKFN, Jan Velterop souligne que CC-BY n’autorise pas les republications sous des licences plus strictes. En effet, la page de référence pour la définition de la licence incluait cette précision :

Aucune restriction additionnelle — Vous ne pouvez pas mettre en œuvre de mesures légales ou technologiques qui empêchent les utilisateurs de faire ce que la licence autorise.

J’ai dès lors fait observer que, dans ce cadre, la licence CC-BY constitue une sorte de licence virale, au même titre que la licence CC-BY-SA. SA est le sigle de Share Alike (partage à l’identique), ce qui spécifie que, sauf dans le cadre d’une courte citation, toute reprise ou transformation ultérieure du texte originel doit reprendre la même licence :

La clause « pas de restrictions additionnelles » me semble très similaire au partage à l’identique : interdire la republication sous des conditions légales plus strictes revient, finalement à préserver la même licence.

Mike Taylor, l’une des figures de proue du mouvement Open Access, a reconnu l’exactitude de mon interprétation :

Eh bien vous avez tout-à-fait raison (…) Ma compréhension de la distinction entre CC-By et CC By-SA est que la première est « virale » seulement en ce qui concerne les COPIES du travail, alors que la seconde est également virale concernant les travaux dérivés. (Traduction partielle par Simon Villeneuve, CC-BY-SA).

Une erreur virale

Tout cet épisode soulève pas mal de questions. La conception inexacte du CC-BY était également virale et se retrouve aujourd’hui dans quantité de textes institutionnels. Par exemple, l’Association des éditeurs de publications universitaires en libre accès (OASPA) argue que le CC-BY est de loin préférable au CC-BY-SA, car les publications peuvent être republiées selon une autre licence :

Les contenus sous CC-BY peuvent être combinés avec n’importe quel contenu et redistribué en accord avec le statut légal de ce contenu.

Dans certain cas, la viralité de l’erreur a eu des conséquences durables. La dernière directive de l’Union Européenne sur la réutilisation des informations du service public inclut plusieurs recommandations sur le libre accès. Elle prescrit clairement une licence sans partage à l’identique :

Le nombre de restrictions à la réutilisation imposées par les licences éventuellement octroyées pour la réutilisation d’informations du secteur public devrait en tout état de cause être le plus bas possible, en limitant, par exemple, ces restrictions à l’indication de la source. (paragraphe n°26)

Cette incompréhension est dommageable pour tout-le-monde. Elle place certains réutilisateurs de contenu en CC-BY dans une insécurité juridique problématique : des entreprises ont effectivement rétabli, de bonne foi, des enclosures. Elle contribue à fragiliser le processus d’ouverture des publications scientifiques : les recommandations de l’Union Européenne ne sont, de fait, compatibles avec aucune licence Creative Commons (eh oui, même CC0 dans une certaine mesure).

Une licence approximative

Le CC-BY n’est pas seulement une licence incomprise. C’est une licence approximative, au même titre que les licences non commerciales. Il n’est pas possible de saisir clairement, en lisant le descriptif réalisé par Creative Commons, quels sont les usages possibles. L’interprétation de Mike Taylor est peut-être juste (elle paraît tout à fait vraisemblable). En réalité, il n’y a pas de moyen de trancher.

Par définition, toutes les licences Creative Commons incluent un mécanisme de partage à l’identique. Et c’est là tout à fait légitime : lorsqu’un contenu est libre, il doit le rester. Même le domaine public, conçu comme le mode de publication le moins codifié et le moins restrictif, commence à inclure un mécanisme de défense et de préservation : cela s’appelle le copyfraud.

Manifestement, CC-BY ne saurait être considéré comme la seule licence de référence — du moins pas au risque de nuire à l’ensemble du mouvement Open Access. Il n’y a eu pour l’heure aucun procès impliquant des licences Creative Commons. Si un juge est un jour saisi d’un cas impliquant une licence CC-BY et qu’il se contente simplement d’appliquer les prescriptions explicites de Creative Commons, la situation risque d’être totalement intenable : du jour au lendemain tout un processus impliquant des institutions au plus haut niveau (y compris l’Union Européenne) risque de s’effondrer. Il est encore temps de corriger le tir…

Aime tes données… et permets à autrui de les aimer aussi

Il s’agit de la traduction en français de mon billet “Love your data – and let others love it, too”.

Projects, une initiative de Digital Science, propose une appli de bureau permettant d’organiser et de gérer de façon efficace les données que vous produisez dans le cadre de projets de recherche. La raison d’être de Projects est l’idée que les données scientifiques doivent être correctement gérées et préservées si nous voulons qu’elles soient pérennes : il y a en effet une tendance inquiétante démontrant que chaque année, la quantité de données de recherche générée augmente de 30% alors que 80 % des données scientifiques sont perdus en vingt ans.

Projects et figshare (la plate-forme de partage de données scientifiques sous licences ouvertes) ont publié une infographie assez impressionnante sur la conservation des données, très révélatrice de leur mauvaise gestion chronique [voir ci-dessous]. Ce qui m’a frappé en voyant ces chiffres n’est ni l’avalanche de données, ni l’ensemble des sous en jeu – 1,5 milliards de dollars dépensés en R&D ! – mais le peu ou pas d’informations sur les politiques publiques visant à résoudre le problème.

Ce serait se fourrer le doigt dans l’œil que de considérer suffisant l’accès à la publication scientifique seule. Une publication est un résumé, une sorte de publicité savante, et – seule – ne pourra en aucun cas se substituer aux données brutes, les protocoles et les détails de l’expérience, et — le cas échéant – le code source du logiciel utilisé pour effectuer l’analyse. Pourtant, alors que le nombre de revues ouvrant l’accès aux publications scientifiques ne cesse de croître, les chercheurs et leurs institutions respectives tardent à commencer le partage massif de données scientifiques. Cette paresse n’est pas anodine : l’infographie montre que 80% (!) des jeux de données vieux d’au moins 20 ans ne sont pas disponibles.

Un tel nombre délirant n’est cependant que la pointe de l’iceberg : chaque fois que nous produisons des données, nous générons également des métadonnées (« des données sur les données ») et des protocoles (les descriptions des méthodes, analyses et conclusions). Et, surprise sur prise, comme les fichiers s’accumulent rapidement et qu’on les gère mal, toute cette production tombe dans l’oubli.

Cela signifie également que les données que nous produisons aujourd’hui ne sont pas non plus accessibles à la communauté scientifique en général. Beaucoup d’expériences donnent des résultats négatifs ou neutres, ne permettant pas de confirmer les hypothèses de travail. C’est une considération doublement importante. Premièrement, nous perdons notre temps, de l’énergie et du jus de cerveau à refaire ce que des collègues ont fait et qui ne fonctionne pas. Mais puisque les données ne sont pas partagées, nous plongeons gaiment dans l’écriture de demandes de subventions pour avoir de l’argent pour finalement produire des données qui ne feront pas l’objet d’un papier … vu que les publications aujourd’hui ne présentent que des résultats « positifs » (c’est-à-dire, qui viennent appuyer des hypothèses de travail).

Deuxième problème avec le non-partage de données est l’impossibilité de répéter ou même de statistiquement vérifier une étude présentée. Cela a un nom : la recherche reproductible. Nous avons tous entendu parler du résultat choquant de l’étude de Glenn Begley de 53 publications phares de la recherche sur le cancer (petit indice : seules 6 d’entre elles ont pu être reproduites indépendamment). L’infographie ci-dessous donne une image quelque peu différente mais toujours effrayante : 54% des ressources utilisées dans 238 études publiées n’ont pas pu être identifiées, rendant ainsi la vérification impossible. Et enfonçant le clou encore un peu, l’infographie souligne également que le nombre de rétractations en raison d’une erreur ou de fraude a été multiplié par 5 depuis 1990. Ce chiffre vient en complément d’une autre estimation montrant que le nombre de publications rétractées a été multiplié par 10 depuis 2000.

Nous avons besoin que des politiques publiques viennent à la rescousse. Les agences de financement et diverses autres institutions commencent à exiger une meilleure gestion des données, nous dit l’infographie, citant la « Déclaration sur l’accès aux données de la recherche financée sur fonds publics » et le NIH, MRC et Wellcome Trust (ceux-là demandant maintenant que des plans de gestion des données fassent partie des demandes de financement). L’UE s’est également engagée à considérer les données produites dans le cadre d’études financées par des deniers publics comme des données publiques. Une telle position aligne donc le partage des données de rechercher avec celui d’autres données du secteur public dans un cadre plus large : celui des données publiques ouvertes. En soutien à ces belles paroles, la Commission européenne a aussi lancé le projet Pilot on Open Research Data dans le cadre du programme Horizon 2020.

P.S. Et au cas où vous auriez besoin d’incitations supplémentaires pour partagez vos données, voici un peu de lecture.

P.P.S. De ce que j’ai entendu, les gens de Projects sont intéressés à connaître votre avis sur la question de disponibilité des données et la façon dont vous gérez les données que vous produisez dans le cadre de votre recherche, alors parlez-leur sur Twitter @projects.

?????????????????Love your data – practise safe science

Quel statut légal pour le data-mining ?

Renommée « data-mining », l’exploration automatisée des données est une activité en plein essor. Elle représente un gain de temps et de productivité considérable, dont profite aussi bien la recherche que la société civile. Le projet text2genome a ainsi pu cartographier en quelques années les connaissances scientifiques sur le génome humain en extrayant les données de 3 millions d’articles de recherche.

Un exemple devenu classique des bienfaits du data-mining à grande échelle : text2genome
Un exemple devenu classique des bienfaits du data-mining à grande échelle : text2genome

Cette évolution était, d’une certaine manière, prévisible. Dès la fin des années 1990, plusieurs prophètes de l’ère numérique annoncent l’émergence d’un web 2.0 : le web sémantique. Les communautés supplanteront finalement les données sémantisées et le XML. L’ouverture des données publiques et la frénésie actuelle autour du « big data » permettent de réactualiser un idéal un temps oublié.

Le data-mining n’attire cependant pas que des chercheurs et des bidouilleurs désintéressés. Les industries académiques tentent de capter cette manne nouvelle. Un groupe de travail de la commission européenne officiellement chargé de simplifier cette pratique émergente est en train de leur dérouler un tapis rouge.

Les industries académiques face au data-mining : de l’effroi à l’exploitation

Pour l’heure, le data-mining n’est encadré par aucune statut légal. L’activité est entièrement tributaire du bon vouloir des propriétaires des contenus extraits — ou de l’inventivité de l’extracteur, pour peu qu’il n’hésite pas à hacker le système.

Le code informatique se substitue ainsi à la loi. Comme le souligne Lawrence Lessig, les autorisations mises en place par les services en ligne ont valeur de règle inconditionnelle, alors même qu’elles ne disposent souvent d’aucun fondement juridique.

Les industries académiques redoutent cependant la libération d’un contenu protégé par des enclosures illégitimes. Une large partie des articles de recherche ont été financés par des fonds publics et rentabilisés de longue date : ils devraient être de fait en libre accès. Grâce au data-mining, le regretté Aaron Swartz avait ainsi pu télécharger et mettre en circulation la totalité de la base de données de JSTOR.

Aujourd’hui, cette crainte laisse aujourd’hui la place à un intérêt commercial grandissant. Le but n’est plus tant d’empêcher cette évolution (inévitable) mais d’y trouver des compensations voire de nouvelles sources de rentabilité en revendiquant pleinement l’appropriation des données textuelles.

On aboutit ainsi à des situations absurdes. Des universités paient chèrement un accès aux corpus de grands éditeurs. Pour autant, elles ne peuvent extraire automatiquement les éléments qui les intéresse.

Un article évocateur de Nature fait ainsi état de négociations chronophages. La réalisation du projet text2genome a nécessité 3 ans de tractations tortueuses afin de constituer une base de 3 millions d’articles. Et tous ne sont pas égaux face à l’arbitraire des industries académiques. Google obtient aisément un accès à un corpus, alors que de petites institutions scientifiques font face à des arguties sans fins.

Aux États-Unis, le problème tend à se solutionner. Les chercheurs peuvent invoquer une exception puissante : le fair use. Le procès contre Hathitrust a permis d’esquisser un début de jurisprudence favorable à une libéralisation du data-mining.

En Europe la situation actuelle est beaucoup moins claire. Elle tend même à s’aggraver.

Une réflexion européenne qui tourne mal

Au début de l’année 2013, la Commission Européenne a lancé un groupe de travail sur le statut légal de l’exploration automatisée des données : le Text and Data mining working group. Rapidement des dissensions émergent.

Les industries académiques envisagent la création de licences ad hoc : les chercheurs obtiendraient un droit à extraire moyennant le versement d’un abonnement supplémentaire.

Une présentation de Springer dévoile ainsi un système d’accès encore relativement complexe : tout chercheur désirant accéder à la base doit remplir un formulaire où il détaille son projet de recherche. C’est seulement au terme de ce processus qu’il reçoit une clé d’accès. Ce processus ne permet pas seulement de maintenir un droit de regard sur le data-mining : il facilite la constitution de vastes corpus de méta-données de la recherche. Springer sait désormais exactement qui étudie quoi avec son corpus.

Le système de licences pour le data-mining préconisé par Springer
Le système de licences pour le data-mining préconisé par Springer

Inversement, bibliothécaires et défenseurs de la culture libre rejettent le principe des licences. De leur point de vue, le data-mining devrait simplement faire l’objet d’une exception, au même titre que le droit de citation.

En avril, la Commission a finalement arbitré le conflit au profit des industries académiques. Le groupe de travail ne travaillera que sur les licences, sous le motif curieux que la question de l’exception est « déjà traitée dans d’autres groupes de réflexion ». De nombreux participants du Text and Data mining working group décident alors de boycotter une initiative qui ne rimait plus à rien. La Ligue des bibliothèques européennes de recherche a ainsi publié un communiqué d’une grande clarté :

[nous quittons] un processus de décision dont le résultat est déjà pré-déterminé : l’ajout de nouvelles licences serait la seule solution envisageable aux multiples écueils rencontrés dès lors que l’on souhaite extraire automatiquement les données d’un contenu auquel l’on a déjà accès.

Les termes du débat

La problématique juridique du data-mining est apparemment complexe. Elle se situe aux croisement de plusieurs régimes de la propriété intellectuelle : le droit d’auteur, le droit des bases de données et le droit des systèmes d’information.

La juriste Lucie Guibault a consacré une présentation assez exhaustive de ces questions intriquées et des évolutions inquiétantes de la Commission européenne. Intitulée Intellectual property rights’ obstructions to text and data Mining, elle a été mise en ligne sur YouTube :

L’exploration automatisée pose en effet plusieurs problèmes.

  • Lorsqu’elle porte sur un trop grand nombre de données, il est nécessaire d’importer le contenu à extraire (une base MySQL est autrement plus efficace qu’une série de demandes via une API). Ce qui suppose concrètement de constituer une reproduction accessible à l’ensemble du groupe de recherche (ce qui excèderait la limite du « cercle familial »).
  • Il existe depuis une vingtaine d’années un droit des bases de données spécifique à l’Europe. Ce droit possède des contours flous. Il était prévu pour durer 15 ans mais, pour peu que les bases de données soient continuellement actualisées, il pourrait bien être éternel. La jurisprudence a contribué à relativiser son application : il ne peut être invoqué que lorsque la base de donnée a été republiée substantivement (cf. notamment cet arrêt de la cour de Cassation de 2007). Les éditeurs n’y font d’ailleurs pas souvent appel : Guibault souligne qu’il s’agit plutôt d’un dernier recours, lorsque les méthodes traditionnelles (le droit d’auteur) ne sont plus valables. Si le droit des bases de données crée une certaine insécurité juridique (il n’y a pas de limite claire à partir du moment où la reprise devient « substantielle »), son application reste suffisamment souple pour autoriser l’immense majorité des initiative de data-mining.

Guibault passe également en revue plusieurs exceptions possibles. Elles se révèlent finalement assez peu probantes :

  • À la suite de la directive sur la société de l’information de 2001, les reproductions temporaires à des fins purement techniques sont autorisées. Temporaire n’est cependant pas un vain mot : seuls sont concernées des reprises véritablement éphémères. Les reproductions nécessitées par le data-mining ne rentrent pas dans ce cadre.
  • Le droit de citation permettrait de reprendre et de publier de simples données (qui ne permettent en rien de reconstituer le texte ou la base d’origine). Rien ne permet cependant d’indiquer que le droit de citation s’applique à des bases de données. En France, elles doivent être « justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées. » Or, même si elle possède un caractère scientifique, une base de donnée n’est pas une œuvre.

Guibault conclut en soulignant que, dans l’état actuel de la législation, le data-mining est de facto interdit : on ne peut extraire les données d’un contenu qu’avec l’accord de son propriétaire. Une conclusion que je ne partage pas…

Du droit de lire au droit d’extraire

Toute cette discussion assez formelle laisse de côté un des principes fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle : il ne protège pas les informations, mais l’expression originale. Ce principe se retrouve dans toutes les législations. Il est particulièrement bien explicité aux États-Unis où la dichotomie idée/expression fait autorité depuis le procès Baker v. Selden.

En France, on le retrouve plutôt in absentia. Le code de la propriété intellectuelle porte sur des œuvres. Les bases de données ne sont concernées que dans la mesure où « par le choix ou la disposition des matières, [elles] constituent des créations intellectuelles. » Les données individuelles et les informations sont clairement exclues de cette définition.

À cet égard, il convient de démystifier la pratique du data-mining. Il s’agit avant tout d’une technologie intellectuelle (au même titre, par exemple, que le boulier ou la comptabilité à partie double) : un outil permettant de faciliter ou d’automatiser certaines opérations mentales. Au lieu de récupérer et de recouper manuellement des milliers, voire des millions de données, il est possible de confier ce boulot peu gratifiant à de sympathiques algorithmes.

Si le data-mining marque un changement d’échelle, il ne s’agit pas d’une activité fondamentalement nouvelle. Extraire et synthétiser des informations préexistantes constituent le pain quotidien du chercheur depuis que la recherche scientifique existe. Notes de bas de page, graphiques, tableaux : tous ces usages structurants de l’écriture académique reposent sur une forme d’extraction manuelle d’informations préexistantes.

Et la distinction entre extraction manuelle et automatisée n’est pas si évidente que cela. Un simple contrôle+f constitue déjà une forme d’automatisation de l’exploration. Les expressions rationnelles permettent d’affiner ce principe sans avoir recourt à un langage de programmation évolué ou à une base de données.

L’exploration des données est ainsi indissociable du droit de lire. L’accès à un texte permet la reprise de ses informations. Sauf à revenir sur des usages et des principes légaux fondamentaux des sociétés modernes, il n’y a pas à tergiverser : l’extraction de données, sous toutes ses formes, doit être autorisée autant que possible, sans aucune restriction, qu’il s’agisse de formulaires ou de licences ad hoc.

Puisque le débat est ouvert et que certains éditeurs exploitent abusivement une sorte de zone grise, il convient sans doute de préciser noir sur blanc le statut légal du data-mining (et d’en profiter pour autoriser les groupes de recherche à reproduire toutes les ressources qui leur serait nécessaire).

Il n’est pas impossible que la commission européenne fasse machine arrière. Le groupe de réflexion a peu avancé depuis la sécession d’avril. Le Royaume-Uni s’apprête à mettre en place une exception assez large dans le cadre d’un programme de modernisation du copyright. Elle se positionne toutefois sur le terrain restrictif de l’usage scientifique à des fins non commerciales, plutôt que sur celui du lien indissociable entre droit d’extraction et droit de lire.

Quelles que soient les ambitions des industries académiques en la matière, l’Union Européenne a sans doute peu de chance d’aller à contre-courant de l’évolution générale des pays anglo-saxons. Pour en être sûr, il conviendrait de faire davantage de publicité sur ces négociations qui se déroulent désormais loin des regards publics.

Faut-il légiférer sur le libre accès ?

L’année 2014 débute sur une belle promesse : HAL, le principale service français d’archive ouverte, va prochainement se convertir aux licences libres. Je suis revenu sur cette perspective à deux reprises, d’abord en relevant ses multiples avantages, puis en m’interrogeant sur la meilleure licence possible (CC-BY-SA a actuellement ma préférence).

Cette évolution, souhaitable à tous points de vue, bute sur un obstacle de taille : les chercheurs ne sont pas toujours maîtres de leurs propres travaux. Les contrats varient grandement d’un éditeur à l’autre.

Tout chercheur qui se dispose à rendre accessible son travail doit entreprendre une procédure potentiellement chronophage sans garantie d’aboutissement. Chaque éditeur a ses propres exigences : on ne saurait comparer une petite structure artisanale, fréquente dans les sciences humaines et sociales, aux mastodontes Elsevier ou Springer.

D’autres variables viennent compliquer une situation déjà peu lisible. Chaque discipline possède sa propre culture de l’écrit (les synthèses des astronomes ont peu à voir avec les développements des sociologues). La collaboration scientifique ne connaît pas de frontière : il est bien difficile de s’accorder sur un cadre juridique lorsque les auteurs sont indiens, français, brésiliens et américains.

Le droit d’auteur tolérant

Comment gérer une telle complexité ?

Jusqu’à présent, les archives ouvertes avaient privilégiées une tactique du plus petit dénominateur commun : maintenir le régime du droit d’auteur, tout en autorisant une accessibilité de facto. Je suis déjà revenu en détail sur les nombreux inconvénients de ce droit d’auteur tolérant. Il présentait pourtant une petite compensation : rassurer les intermédiaires.

Certes, une version de la publication était accessible en ligne, mais ça n’allait pas plus loin. L’éditeur pouvait préempter un certain nombre de droits non négligeables : le monopole de la commercialisation, de la dérivation (impossible de faire une traduction sans son accord) et de la circulation (la publication ne pouvant être reproduite sur d’autres supports).

Cette préemption ne pose évidemment aucun problème lorsque la publication été majoritairement financées par des fonds privés (ceux du chercheur, de l’éditeur, d’une institution tierce…). Elle devient beaucoup moins légitime dès lors que ce financement a été assuré par des fonds publics (ce qui est très souvent le cas en France).

On en arrive ainsi à une situation absurde. Les citoyens français paient pour un bien scientifique sans pouvoir en disposer. Dans le meilleur des cas, ils peuvent tout juste le consulter, mais qu’ils ne s’avisent pas d’en faire quelque chose : le droit d’auteur tolérant prévient toute réutilisation.

L’exemple allemand

L’Allemagne a mis fin à ce paradoxe en amendant significativement son code de la propriété intellectuelle. Une loi votée en juin dernier, la zweitveroffentlichungsrecht, permet de court-circuiter la jungle juridique des contrats d’éditeur. Toute recherche financée majoritairement par l’État allemand doit devenir inconditionnellement accessible. Que l’éditeur soit américain ou sud-africain, qu’il s’agisse d’une multinationale ou d’une petite boîte à lettre ne changent rien à l’affaire.

Pour parvenir à une solution aussi radicale, il a bien fallu faire des concessions. Elles ne sont pas négligeables. La lecture du texte (traduit par l’INIST) permet de s’en rendre compte :

« L’auteur d’une contribution savante, née d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des ressources publiques et publiée dans une collection périodique paraissant au moins deux fois par an, est en droit, même lorsqu’il a cédé un droit d’exploitation exclusif à l’éditeur, de rendre publiquement accessible cette contribution dans la version acceptée du manuscrit, après un délai de douze mois suivant sa première publication, toute fin commerciale étant exclue. La source de la première publication doit être indiquée. Un accord dérogatoire au détriment de l’auteur est sans effet. »

L’on relève pour l’essentiel trois dérogations fondamentales.

La première porte sur l’objet de la loi. Il ne s’agit que des articles de revues : les monographies et les ouvrages collectifs sont exclus de son champ d’application. Plus curieusement encore, les données sont également laissées de côté, alors que le mouvement d’ouverture des données scientifique tend à s’accélérer (et que les allemands sont loin d’être les derniers de la classe en la matière).

La seconde est d’ordre temporel. Les éditeurs disposent d’un monopole de 12 mois. Cela reste moins long que les embargos usuels des éditeurs français (au minimum 36 mois sur les revues hébergées par CAIRN). Cette restriction contribue néanmoins à ralentir la circulation des travaux scientifiques, ce qui ne peut que pénaliser in fine l’avancement des recherches.

La troisième restreint fortement les réutilisations possibles : la publication ne peut être utilisée à des fins commerciales. Quantité d’activités légitimes sont potentiellement concernées : la republication dans la presse, les traductions, le défraiement de diffusions hors ligne (via des clés USB ou des brochures imprimées par exemple). Inversement, l’interdiction de la commercialisation n’empêche en rien les abus, dans la mesure où elle reste relativement vague.

On pourrait également souligner que seule la version acceptée du manuscrit (ou preprint) est concernée. En réalité, ça ne me paraît guère problématique : le travail éditorial réellement effectuée doit pouvoir être valorisé. Si il n’y a guère de différence entre le preprint et la publication finale, le public n’y perd rien ; si les différences sont significatives, l’éditeur peut légitimement monétiser sa contribution.

Et en France ?

Pour l’instant rien n’est prévu. Pour Stéphanie Bouvier les autorités françaises se complaisent dans la position de l’âne du Buridan. Elles essaient de contenter un peu tout-le-monde en privilégiant les initiatives informelles et non-contraignantes. La mise en place d’Open Edition est ainsi censé compenser la perpétuation de pratiques éditoriales en perte de vitesse, sans les remettre en cause.

M. Genet a expliqué que la diversité des pratiques disciplinaires et des écosystèmes de diffusion était telle qu’aucun modèle ne pouvait être adopté par tous. Il me semblait au contraire que les archives ouvertes présentaient cet avantage de pouvoir être utilisées par les chercheurs de toutes les disciplines, notamment parce qu’elles ne remettent pas en cause la liberté académique de l’auteur en matière de choix d’éditeur. Pourquoi donc ne pas opter pour un dépôt systématique des publications financées sur fonds publics dans des archives ouvertes, comme cela a été officiellement décidé dans d’autres pays ? Encourager l’Open access ne suffit pas, et adopter un mandat en faveur d’une des deux voies n’équivaut pas à rejeter l’autre, cela accroît juste la lisibilité de la politique nationale pour les chercheurs.

La conversion de HAL aux licences libres permettra peut-être d’accélérer les choses. Le droit d’auteur tolérant apparaît comme l’une des principales alternatives à une régulation contraignante. Pour reprendre l’axiome célèbre de Lampedusa, il permet de « tout changer pour ne rien changer », soit mener une politique libre accès minimale, tout en confortant les usages établis.

Une zweitveroffentlichungsrecht version française s’intégrerait aisément dans le code de la propriété intellectuelle. Elle peut constituer un éventuel article L-112-5 du chapitre consacré aux œuvres protégées. Le chapitre sur les contrats d’édition s’y prêterait également bien.

Le modèle allemand montre cependant ses limites : procéder à un simple décalque représenterait un progrès notable, mais insuffisant.

Les dérogations sur l’embargo ou le preprint ne paraissent pas totalement inconsidérées. Elles garantissent la subsistance des éditeurs sans entraver durablement la circulation des idées scientifiques. Quelques exceptions pourraient limiter leur portée — lorsque la publication a été entièrement financée par l’État, l’embargo paraît peu légitime.

Limiter l’application de la loi aux seuls articles de revues ou à n’importe quelle forme éditoriale que ce soit relève d’une politique à courte-vue. Ces limitations purement formelles ne tiennent pas compte de la grande diversité des pratiques de publication scientifique. Et surtout, elles entravent l’adaptabilité de la loi, qui ne peut prévoir par avance tous les usages à venir. La question, émergente, des données n’est ainsi pas prise en compte par la loi allemande.

Enfin, je suis déjà revenu longuement sur les inconvénients d’une licence non-commerciale. Il existe une alternative plus efficace : le maintien de la licence initiale pour toutes les réutilisations à venir. Le ressort principal de l’open washing, ce n’est pas la monétisation, mais la captation. À partir du moment où il n’est pas possible de s’approprier la publication, les usages commerciaux deviennent de fait marginaux.

La définition d’une loi française sur le libre accès nécessiterait une réflexion beaucoup plus poussée que ces quelques esquisses. Quelques discussions informelles intéressantes ont émergé depuis début décembre (notamment au sein du collectif Savoirscom1 : je vous renvoie notamment à la très bonne synthèse de Numeribib). Ouvrir un débat public sur le sujet apparaît de plus en plus souhaitable, voire inévitable.