L’information vient d’être relayée sur Twitter (et n’a apparemment pas encore fait l’objet de publication par ailleurs) : le conseil d’État a rejeté le décret encadrant l’exception au droit d’auteur pour la fouille de texte et de données (Text & Data Mining) à des fins scientifiques.
Ce rejet n’est pas définitif : la loi prévoit de toute manière un décret (“Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre”). En attendant, cela limite considérablement l’application concrète de l’exception.
Que peut-on faire en attendant ?
Le principe de base demeure : il n’est pas illégal, au regard du code de la propriété intellectuelle, de constituer des “copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale.”
Par exemple, j’ai extrait automatiquement plusieurs centaines articles de presse pour un projet de recherche sur le débat européen autour de la Liberté de panorama (notamment à partir de la base de données Europresse, à laquelle mon université est abonnée). J’étais alors potentiellement dans l’illégalité si je n’en faisais pas un usage strictement privé (par exemple en communiquant les copies à des collaborateurs). Aujourd’hui ce ne serait a priori plus le cas.
Par contre, en l’absence de décret d’application, les propriétaires des contenus ne sont tenus en rien de fournir ces corpus aux chercheurs ; ils ont même toute latitude de bloquer les extractions automatiques (en invoquant la nécessité de “protéger” le site des requêtes excessives). En somme, l’exception lève le risque juridique lié à l’utilisation de copies licites pour la fouille de donnée ; elle ne permet pas de récupérer ces copies (qui requièrent des arrangements contractuels au cas par cas).
Que prévoyait le décret ?
Le décret d’application visait à corriger cette déficience. La dernière version en date (republiée pour l’occasion sur Sciences Communes) correspond à un texte de compromis. La préservation de la “sécurité” des infrastructures face à des requêtes multiples ne peut servir d’argument pour entraver excessivement l’extraction : les détenteurs des droits (généralement des éditeurs) peuvent “appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité, la stabilité et l’intégrité des réseaux et bases de données, dès lors qu’elles n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs”.
Les établissements de recherche sont de plus habilités à conserver “sans limitation de durée les copies techniques produites dans le cadre de l’exploration de textes et de données”. L’objectif est d’éviter de mener d’effectuer des extractions multiples (alors que des corpus peuvent avoir déjà été constitués).
Qu’est-ce qui va suivre ?
Pour l’instant, l’argumentaire du Conseil d’État n’a pas encore été publié. Il sera intéressant de voir quelles dispositions du décret ont motivé le rejet (et, par contraste, quelles dispositions sont appelées à être reprises dans un futur décret).
Il semblerait également qu’une voie intermédiaire entre arrangement contractuel et cadre général soit également envisagée, sous la forme de “protocoles d’accords” intégrés dans les contrats entre les institutions de recherche et les éditeurs. Tout ceci risque de complexifier grandement la mise en œuvre de l’exception (rien ne garantit que les protocoles soient rendus publics, ni qu’ils soient systématiquement identique d’un contrat à l’autre…).
À plus long terme, une exception similaire est très sérieusement envisagée au niveau européen. Le principe d’un droit de fouille de textes et de données semble faire l’objet d’un relatif consensus : le débat porte davantage sur son extension au-delà du monde de la recherche (pour tous les usages non-commerciaux, voire pour des usages commerciaux). Le rapport Comodini, qui correspond déjà à un texte de compromis entre les différentes options retenues par le parlement européen, propose ainsi d’étendre le périmètre de l’exception à “l’innovation” (Amendement n°3) et non uniquement à la “recherche scientifique”.