Je diffuse aujourd’hui mon principal projet de ces derniers mois, qui marque également l’aboutissement d’une réflexion engagée depuis plusieurs années sur Sciences communes : une étude critique sur les nouveaux modes d’éditorialisation des revues scientifiques en accès ouvert réalisée pour BSN — et très opportunément, cela tombe en pleine Open Access Week…
L’étude n’est que la version « synthétique » d’une quarantaine de pages d’un ouvrage qui paraîtra dans quelques mois. On peut retrouver également certains éléments propres à l’ouvrage (non repris dans l’étude) dans la présentation que j’en ai tirée pour la BSN et que j’ai ressorti la semaine dernière pour le séminaire PragmaTIC :
Le libre accès connaît aujourd’hui un tournant majeur. Il entre dans la loi : la Loi pour une République numérique prévoit un droit de republication des versions auteur ainsi qu’une exception au droit d’auteur pour faire de l’extraction automatisée de textes et de données (text & data mining, encore connu sous le sigle TDM). Au-delà de cette officialisation, le libre accès, sous toutes ses formes (archives ouvertes, revues, bases de données) est devenu un phénomène massif et incontournable, toutes disciplines, communautés et pays confondus.
De quel libre accès parle-t-on ?
La mise à disposition gratuite, voire sous licence libre, dissimule des choix éditoriaux, économiques et même politiques, radicalement distincts. Une partie du mouvement du libre accès est ainsi tentée par une mutation a minima : le journal flipping, soit une reconversion (to flip) des budgets consacrés aux abonnements en achats de « droits à publier » en libre accès, sans rien changer aux montants.
Cette reconversion maintient en l’état l’oligopole des géants de l’édition scientifique (bien présenté dans le dernier Datagueule), voire en étend la portée. Car un acteur comme Elsevier n’attend pas la généralisation du libre accès pour amorcer sa reconversion. Les acquisitions successives de Mendeley ou de l’archive ouverte SSRN (en attendant, peut-être, celles de ResearchGate ou Academia) témoignent de l’avènement de formes de contrôle et de captation inédites de l’activité scientifique : les interactions des chercheurs autour de leur publication alimentant un vaste recueil de métriques, revendues entre autres aux institutions universitaires. Nous assistons à l’émergence d’un nouveau modèle économique de l’édition scientifique assez largement inspiré de celui des grandes industries du web comme Facebook ou Google.
Une autre édition est possible
D’autres modèles existent : de par son ampleur-même, la conversion au libre accès autorise une réforme plus globale des conditions de diffusion de l’écrit scientifique. Les évolutions sont déjà engagées. C’est ce que rend visible la « cartographie » des pratiques et des initiatives émergentes qui se décline sur les quatre parties du rapport : outils d’édition, formes d’écritures, dispositifs d’évaluations et modèles économiques connaissent des transformations parfois radicales — et parfois convergentes. L’article n’est plus seulement ce un objet fixe et immuable une fois le processus de publication achevé mais connaît une multitude d’incarnation ultérieures (par exemple en se métamorphosant en données grâce aux techniques de text & data mining). L’évaluation ne s’arrête pas davantage au seuil de la revue : en s’ouvrant (open peer review), elle prend la forme d’une réception continue.
En 2016, la question n’est plus tant de susciter ou de développer des innovations, mais de les intégrer et de les combiner dans des infrastructures cohérentes. L’architecture du web permet de faire cohabiter et « dialoguer » des modèles très différents par le biais de standards communs. Pour soutenir cette « bibliodiversité », il est nécessaire de la donner à lire, de faciliter la circulation d’une forme à l’autre et d’une plateforme à l’autre. J’ai ainsi proposé une petite projection (connus par les initiés de BSN sous le nom de code de « slide 63 ») du rôle déterminant que pourraient désormais jouer les archives ouvertes au-delà du simple recueil de l’article en recensant la pluralité de ces incarnations : évaluations, réplications, extraction de données…
L’élaboration des infrastructures ne soulève pas des enjeux que « techniques ». Finalement un acteur comme Elsevier pourrait très bien jouer ce rôle (et commence à le faire). La différenciation s’opère sur un autre plan : celui, « politique », de la gouvernance. L’enjeu double est aussi bien d’empêcher le détournement de l’open access au profit de nouvelles enclosures que de développer des processus de prise décision plus efficaces et mieux adaptés à un contexte fortement évolutif. Le futur de l’édition scientifique passe ainsi peut-être par l’avènement de grandes plateformes auto-gérées. Celles-ci s’inscriraient la lignée de communs numériques comme Wikipédia ou OpenStreetMap, mais avec des modèles forcément différents, qui restent encore à inventer.
Bien qu’il m’ait été officiellement confié en janvier dernier, le rapport a été « préparé » depuis trois ans sur Sciences Communes. Le présent carnet a été créé en 2013 dans la perspective d’étudier et de référencer les « les nouvelles pratiques de réutilisation des publications et des données scientifiques ». Le rapport va aujourd’hui beaucoup plus loin que ce que j’imaginais alors : j’étais alors plutôt focalisé sur les questions de licences, tout en ayant en tête la perspective d’un écosystème élargi, né de la mobilité inédite des textes et données de la recherche (mon rapport particulier à l’open access, découvert alors que j’étais un simple contributeur sur Wikipédia dans l’incapacité d’accéder aux grandes bases d’articles sous paywall, n’y est pas étranger). Les dimensions de la « cartographie » du rapport sont en partie apparues dans le fil de ce carnet : la possibilité d’une captation de l’open access par des industries académiques 2.0, la nécessité d’une réponse politique, la longue « préhistoire » du libre accès…
Il y a une autre forme de continuité. Dans le rapport comme dans Sciences communes, les opportunités ouvertes par les nouvelles méthodes et formes d’écriture scientifique ne sont pas juste signalées mais mises en pratiques et exploitées. J’ai ainsi repris des données déposées sur Figshare ou Zenodo et j’ai développé des programmes d’extractions automatisés d’articles scientifiques (notamment pour situer le débat académique sur le terme d’open peer review) — tout comme, j’ai pu, par le passé, publier ici des « expériences » (1, 2, 3) qui démontraient, par l’exemple, l’opportunité de penser la publication scientifique comme une production croisée de textes, de données, de codes et de visualisations.
Et puis, ce travail est une forme de production collaborative par procuration. Si j’en suis techniquement le rédacteur, je ne peux pas laisser de côté toutes les influences, déterminantes, qu’il laisse percevoir : celles de mes « encadrants » (Serge Bauin, Emmanuelle Corne, Jacques Lafait et Pierre Mounier), celle de ma collaboratrice sur Sciences Communes Rayna Stamboliyska (qui a directement contribué à l’écriture de ce présent billet), celle de mes collègues de SavoirsCom1 (Lionel Maurel, Thelonious Moon, Mélanie Dulong de Rosnay — également contributrice sur Sciences Communes) et de tant d’autres, théoriciens ou acteurs du libre accès (Marin Dacos, Daniel Bourrion, Guillaume Cabanac, Marie Farge…)
C’est l’un des dispositifs clés de la future réforme européenne du droit d’auteur (dévoilée par la commission le 19 septembre). L’art. 13 prévoit de contraindre tous les services en ligne (“information society service” dans le jargon de la commission) à mettre en place des “mesures pour assurer l’application effective des accords avec les ayant-droit”. Ces mesures se traduiraient notamment (et essentiellement, en pratique) par l’usage de “technologies d’identification du contenu”.
La commission songe ici à un exemple emblématique : ContentID de YouTube. Mise en place graduellement depuis 2008, cette technologie scanne l’ensemble des vidéos soumises au service de Google. Dès qu’elle intègre, même approximativement, une œuvre protégée (préalablement envoyée à Google par ses ayants-droits), plusieurs options peuvent être activées au gré des choix de l’ayant-droit : suppression de la vidéo, monétisation forcée (au profit de l’ayant-droit) ou, inversement, impossibilité de monétiser (afin d’assurer qu’il n’y a qu’un usage non-marchand).
Ce dispositif est problématique plusieurs niveaux. Ce qui frappe notamment, c’est l’asymétrie d’information entre les ayant-droit et les industries du web d’une part et le public d’autre part. Nul ne sait comment fonctionne ContentID. N’ayant pas peur des explications techniques « brutes », j’ai essayé d’effectuer plusieurs recherches sur le sujet. Et je retombe toujours sur des présentations vagues (à l’image de celle-ci qui sort dans les premiers, mais il n’y a rien de mieux lorsqu’on creuse…). Cette asymétrie d’information est totalement assumée par la Commission européenne. Toujours selon l’art. 13 :
Les services devront apporter des informations adéquates aux ayant-droits sur le fonctionnement et le déploiement des mesures, ainsi que, chaque fois que nécessaire, des mises à jour appropriées (adequate reporting) sur les modalités de la reconnaissance automatisé, l’usage des œuvres protégées et d’autres sujets…
Bref, tout est mis en œuvre pour que le public ne connaisse pas les recettes de cette cuisine interne. Il peut à la rigueur tenter de les deviner (ce que fait tout youtuberun tantinet actif, parfois tenté de jouer au jeu du chat et de la souris en maquillant les contenus protégés). Mais les ressorts fondamentaux de cette infrastructure demeurent hors de sa portée. Ou pas ?
Paradoxalement, les bases théoriques de Content ID sont bien accessibles en ligne : une technique aussi stratégique ne peut pas ne pas laisser de traces dans la littérature scientifique spécialisée. Seulement, cela implique de contourner une autre forme d’opacité : les terminologies spécialisées.
Les techniques de reconnaissance portent le joli nom de « Perceptual Hash ». Les recherches sur le sujet sont tellement obscures que l’on ne trouve quasiment rien sur Wikipédia (juste une brève ébauche en anglais, jamais traduite en d’autres langues) et encore moins dans la presse (trois misérables résultats sur Google Actualités qui n’évoquent le terme qu’en passant).
La disproportion entre l’importance conférée à ces techniques (sur lesquelles reposent de plus en plus régulation numériques du droit d’auteur) et leur dissémination dans la sphère publique et politique au sens large est totale. Cet article vise à initier un début de correctif. Tout en nous limitant à quelques aspects fondamentaux, nous verrons que la généralisation du « Perceptual Hash » a des conséquences considérables sur l’évolution de nos pratiques et représentations culturelles.
Les premières expériences théoriques à l’origine de ContentID remonte au début des années 2000. À cette date, les industries culturelles misaient sur une autre technologique, qui s’est avérée beaucoup plus fragile : le watermark. À chaque œuvre protégée est associée un signal caché, en principe résistant aux transformations successives (changement de format, compression, etc.). Déjà, il est difficile de créer des techniques véritablement résistantes aux altérations volontaires ou involontaires de l’utilisateur. Surtout, le watermark est une protection du « support » et non de l’œuvre. Rien n’empêche l’utilisateur de récupérer l’œuvre par d’autres moyens (en scannant des illustrations ou, s’agissant d’œuvres antérieures à l’apparition du watermark, en récupérant des copies non « marquées »).
Le Perceptual Hash repose sur une philosophie radicalement différente : l’identification doit partir de l’œuvre elle-même, indépendamment du support, en s’appuyant par là sur un critère fondamental de la protection au titre du droit d’auteur, l’originalité. L’intuition est la suivante. Si le droit d’auteur ne s’applique qu’à des œuvres authentiques (et non sur des œuvres dérivées ou reprenant simplement des procédés fondamentaux déjà largement utilisés ou compilant des faits « bruts »), cette authenticité doit pouvoir être décrite formellement et réidentifiée automatiquement.
Les techniques fondamentales ont été élaborées pour un autre objectif que la protection du droit d’auteur : la détection du format du fichier (concrètement, savoir si un fichier est un document word, excel, etc.). Un article de 2003, « Content-based file type detection algorithm », décrit un processus devenu classique : la distribution statistique des octets est compressée dans une signature (ou « fingerprint ») toujours de la même longueur (ce qui permet de comparer des documents de longueur différente). À cette date, les résultats sont primaires (entre un quart et la moitié des productions sont reconnues et appariées). L’utilisation d’une signature inaugure néanmoins l’une des constantes de cette technologie. ContentID repose sur l’extraction, l’archivage et la comparaison de signatures associées à chaque œuvre. Cette méthode permet de diminuer considérablement la taille des bases de données : au lieu de stocker la totalité des œuvres consignées par les ayant droit, il devient possible de compresser l’authenticité en la réduisant à une chaîne de quelques dizaines ou centaines de caractères.
Ces essais font rapidement l’objet de raffinements supplémentaires. Kjelsrud cite notamment deux évolutions majeures : la classification préalable des contenus (ou « clustering » : j’ai l’impression que cela permet de prendre en compte l’utilisation concordante d’éléments hétéroclites, telles qu’une image comprenant plusieurs objets de formes et de couleurs différentes) et l’intégration des « voisinages » entre les octets (le fait qu’un octet correspondant à une lettre ou à une couleur soit suivi par tel autre octet étant a priori une donnée signifiante pour comprendre l’organisation générale de l’œuvre). Actuellement, la plupart des recherches portent sur le format vidéo. La complexité s’accroît en effet considérablement : pour diminuer les temps de traitement, il est nécessaire de sélectionner des captures (frames) significatives — d’autant qu’une seule vidéo peut contenir plusieurs œuvres.
Une architecture conçue contre les utilisateurs
Au-delà de ces recherches fondamentales, l’implémentation concrète soulève de nombreuses difficultés, bien résumées par Christoph Zauner. Par contraste avec les techniques de compression similaires utilisées en cryptographies, les « Perceptual Hash » ne doivent pas être sensibles aux altérations, même potentiellement significatives. C’est tout le sens de l’invocation de la perception : il faut, dans la mesure du possible, prendre en compte les productions qu’un être humain percevrait comme étant similaire.
Là-dessus, peut-être poussés en cela par leurs commanditaires (généralement des industries culturelles), les concepteurs des Perceptual Hash ont effectué un choix technique fondamental qui a de profondes implications sociales et esthétiques : garantir autant que possible que la plupart des œuvres sont reconnues, au risque de générer des faux positifs (alors que la pratique courante, en matière de classification et de reconnaissance automatisée, privilégie plutôt l’inverse : éviter autant que possible les faux positifs quitte à ne pas tout reconnaître). Je cite ici Zauner (p. 5) :
Lorsque nous identifions des objets média, un petit nombre de faux positifs n’encombre pas le système. Au contraire, il est bien plus important que pour tout objet x, il devient impossible de construire un objet perceptuellement similaire x’ (…) Cela couvre notamment la création de x’ à partir de x à travers n’importe quel type d’opération (tel qu’un découpage dans le cas d’une image).
Même ce choix fondamental ne règle pas tout. Zauner ajoute à la suite de sa démonstration un graphe qui résume d’une manière fascinante les problématiques de l’authenticité esthétique à l’ère du web :
Sauf lorsque l’œuvre originelle est intégralement reproduite, l’authenticité n’est jamais une donnée certaine. Elle se mesure en probabilité et il convient de définir au préalable les meilleurs seuils possibles pour intégrer autant que possible la plupart des œuvres dérivés, sans générer un nombre excessif de faux positif (tout en gardant à l’esprit que les faux positifs sont acceptables!). Dans le graphe, Zauner présente deux critère distinct : le rognage de l’image et la compression JPEG. Dans le cas du rognage, le degré d’authenticité descend rapidement ; pour la compression, le degré d’authenticité est conservé bien plus longtemps.
L’authenticité redevient-elle un absolu ?
Ce que l’on voit aussi au travers de ce graphe, c’est que la définition de l’authenticité est graduellement déléguée à des arbitrages informatisée « de principe », alors qu’elle relevait jusqu’à présent d’un jugement informel au cas par cas (qui pouvait, dans les cas les plus sérieux, relever d’une instance judiciaire et, de manière informelle, par l’intermédiaire des critiques d’art, du grand public, des pairs, etc.).
Il faut se garder absolument d’y voir un remplacement de l’humain par la machine. Comme nous avons pu le voir, la base théorique de ContentID n’est que trop humaine et repose sur des choix sociaux et économiques fondamentaux (en particulier de privilégier, dans le doute, les ayant-droits au détriment des utilisateurs). Seulement, on ne peut pas nier que le système de représentation de l’authenticité évolue radicalement.
À la limite, je serai presque tenté de parler d’un retour aux utopies classificatoires du XVIIe siècle, cet âge classique où l’on pensait naïvement déduire la valeur d’une œuvre de grands principes fondamentaux, à ceci près que nous valorisons désormais des principes « moches » et pragmatiques tel que le degré de saturation d’une image plutôt que la présence de tel motif ou l’intention morale de l’artiste.
L’authentification automatisée… contre les robots-créateurs
Autant dire que cela n’annonce rien de bon pour la liberté de création artistique. La généralisation de ContentID s’accompagne en effet d’une privatisation du dépôt légal, désormais gérée de manière occulte par les industries du web et les industries culturelles sans que la masse des créateurs et des amateurs aient leur mot à dire. L’architecture du code contribue ainsi à saper certaines libertés garanties par les règles de la propriété intellectuelle (aux États-Unis, le Fair Use ; en France, la parodie ; dans certains pays, la citation audiovisuelle). Et au-delà, elle accorde une prime de dépôts aux grands acteurs, qui en étant les premiers à transmettre leur base de données protégées, peuvent potentiellement usurper des productions préexistantes.
Cela ne va pas s’arranger. Les Perceptual Hash présente à mon avis une faille majeure : la saturation de l’espace de nom. Pour pouvoir être opérationnel, un hash ne peut jamais être totalement précis. Il doit se cantonner à une synthèse “générique” de l’œuvre qui admette la possibilité d’œuvres dérivées. Les plans de la commission européenne pourraient entraîner une rupture du système : au-delà d’un certain d’œuvres enregistrées, le nombre de faux positifs (déjà significatif) ne peut que s’accroître considérablement. Bien que le nombre de combinaisons potentiellement authentiques soit très important, l’utilisation intensive du service et la démultiplication des œuvres recensées implique qu’à un moment donné les fausses duplications doivent se multiplier. Nous risquons d’épuiser rapidement le capital collectif d’œuvres authentiques (dans le cadre rigide admis par les Perceptual Hash).
Une autre évolution parallèle risque d’accélérer cette saturation : l’utilisation de robots pour créer les œuvres. En 2000, un spécialiste de la génération automatique des œuvres musicales avait tenté de faire protéger près d’un milliards d’œuvres potentielles auprès de la SACEM. À cette date, les œuvres générées étaient une qualité assez faible. Les potentialités offertes permettent de reconsidérer la question.
Bref, si vous voulez saborder ContentID avant même que la commission européenne parvienne à imposer un système similaire partout, il reste encore une option « nucléaire » : déposer des milliards de créations automatiques vidéo/audio sur YouTube.
Et oui déjà un nouveau billet : les choses s’accélèrent. La commission des affaires économiques et la commission des affaires culturelles viennent d’examiner les amendements déposés par les parlementaires à la loi sur le numérique. Il y a deux adoptions inattendues : deux amendements de Christian Paul visant à reconnaître positivement le domaine public et, plus largement, les communs informationnels ; un amendement d’Isabelle Attard établissant la liberté de panorama et, par-là, faisant de l’espace public un bien commun.
Le premier amendement de Christian Paul présente une version light de l’ancien art. 9 de la loi sur le numérique. Il reprend pour l’essentiel la définition du « domaine commun informationnel » finalement rejetée par le gouvernement : les informations/idées ne constituant pas une expression originale ; toute production intellectuelle dont les droits patrimoniaux ont expirés ; les informations administratives au sens de la loi de 1978. Rien n’est prévu par contre pour permettre de s’opposer au copyfraud. À défaut de déboucher immédiatement sur des retombées concrètes, cette proposition constitue un compromis acceptable. Inscrire les communs informationnels dans la loi constitue en effet une première étape essentielle (qui avait notamment fait défaut lorsque la section open access de la loi avait tenté de définir les données de la recherche comme « choses communes »). Il faut prendre l’amendement comme une fondation conceptuelle essentiel pour harmoniser et développer des législations sur des domaines très variés (l’open data, le libre accès…).
Le second amendement de Christian Paul crée un domaine commun vivant. Il consolide a posteriori le statut des licences libres en reconnaissant un droit de renonciation. La disposition ne va pas à l’encontre du droit moral, qui demeure inaliénable : il est juste question d’admettre la renonciation aux droits patrimoniaux.
Enfin, l’amendement sur la liberté de panorama introduit une nouvelle exception au droit d’auteur. Elle prend une forme concise, immédiatement compréhensible :
10° Les reproductions et représentations des œuvres architecturales et des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des extérieurs publics.
L’amendement vise à résoudre un problème de plus en plus prégnant des usages numérisés : toute publication d’une photographie d’objet ou de bâtiment placé dans le domaine public doit faire l’objet d’une rémunération versée à son concepteur (s’il est mort depuis moins de 70 ans). En pratique cette règle a pour effet de privatiser l’espace public : au lieu d’être universellement reproductible, il se présente sous une forme « trouée », des paysages détenus par personne ou des artefacts dans le domaines publics alternant avec des biens protégés par le droit d’auteur. Bien que peu appliquée, elle crée une insécurité juridique, notamment pour les projets de libre diffusion des connaissance (comme Wikimedia Commons ou OpenStreetMap).
Pour être finalement intégré à la loi ces trois amendements doivent avoir été approuvés par la commission des lois — ce qui se passera demain. Rien ne garantit donc leur adoption finale. A minima, ce dernier rebondissement montre que la liberté de panorama et le domaine commun informationnel constituent désormais des sujets récurrents dans le débat politique français et que l’on ne parviendra pas à les enterrer de sitôt. La liberté de panorama est notamment soutenue par des amendements similaires, soutenus par des députés de sensibilité politique différente. Ce soutien croissant contraste avec la réprobation marquée dont elle avait fait l’objet en 2011 : la route est longue, mais la route est droite…
La version finale de la proposition de loi sur le numérique vient d’être publiée. Elle n’a pas suivi un processus ordinaire. Entre la phase d’élaboration par l’exécutif et l’examen au parlement, une nouvelle étape intermédiaire s’est intercalée : une consultation publique, où tout un chacun pouvait, sous certaines conditions, noter, commenter et reconfigurer la loi existante.
La version finale porte la trace de ces apports collaboratifs. Des petits cadres, sur le côté, viennent régulièrement justifier l’introduction de telle ou telle mesure à la lumière des suggestions formulées pendant la consultation publique. En soi, la loi est un exercice très intéressant de démocratie mixte, à la fois direct et indirect.
C’est aussi un exercice limité. Les avis convergents des intervenants de la plate-forme République Numérique n’ont été pris en compte que dans la mesure où ils ne heurtaient pas trop frontalement les intérêts de certains lobbys puissants. À ce jeu, l’édition scientifique s’est révélée moins influente que les industries culturelles.
La consécration du libre accès
La conversion de l’édition scientifique au libre accès n’est plus une vague promesse utopiste. Depuis 2011, plus de la moitié des articles scientifiques européens sont disponibles en ligne. Or, le droit existant est inadapté à cette transformation massive : le mouvement du libre accès repose fréquemment sur des hacks, des détournements plus ou moins légaux. Cela va des licences creative commons (qui détournent les arrangements contractuels pour créer des biens communs) aux bibliothèques numériques illégales sur le modèle de Libgen. Les contrats d’exclusivité avec les grands éditeurs en effet un obstacle majeur : même si les chercheurs sont assez largement favorables à une politique de libre accès, ils restent indéfiniment liés par des engagements auprès de revues prestigieuses, au sein desquelles on ne peut pas ne pas publier pour faire carrière…
En 2012, l’Union Européen a émis une recommandation aux États-membres, les incitant à mettre en ligne les articles de recherche financés par moitié par l’argent public dès que possible, ou au plus tard 6 mois après publication en STM et 12 mois en SHS. Elle a été suivi d’effets dans la plupart de grands pays européens, que cela passe par l’adoption de loi open access ou de grands programmes de diffusion.
La France restait à la traîne. Si dernière version de la loi sur le numérique est adopté, elle sera en avance. La nouvelle mouture de l’article 9 (devenu art. 14) a acté plusieurs évolutions déterminantes :
Les durée d’embargos sont raccourcies. De 12 mois pour les STM et 24 mois pour les SHS, on revient respectivement à 6 et 12 mois, ce qui place la France en conformité avec la recommandation européen et, surtout, ils deviennent des délais maximaux (et non des temps par défaut) : « au plus tard six mois pour les sciences, la technique et la médecine et douze mois pour les sciences humaines et sociales, à compter de la date de la première publication. »
Les données de la recherche sont intégrées dans le périmètre de la mesure. C’est là un acquis capital, qui représente une avancée par rapport à la loi sur le libre accès allemande : sous l’effet de la numérisation, la publication scientifique s’apparente de plus en plus à une création “composite” associant un contenu rédigé, des jeux de données ou des algorithmes (pour vous en donner une idée, cf. mon dernier billet sur les réseaux d’acteurs à partir de Wikidata). Non seulement les données sont prises en considération dans la loi mais leur statut est beaucoup plus souple : elles deviennent d’emblée des choses communes, échappant à toute appropriation et, de facto, diffusable librement dès la publication de l’article. « Les données de la recherche rendues publiques légalement issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics et qui ne sont pas protégées par un droit spécifique sont des choses communes. » L’éditeur ne peut revendiquer aucun droit dessus : « L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication ». Ces dispositions sont cohérentes avec une innovation majeure apportée par l’art. 5 de la dernière version : les bases de données publiques ne pourraient plus revendiquer de droit sui generis (ce qui les transforment, d’emblée, en choses communes) : « le droit sui generis ne doit pas faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données de l’administration. » Tout ceci va par contre à l’encontre des mesures adoptées par la loi Valter (qui conforte le statut d’exception des institutions de recherche au regard de la politique d’ouverture des données publiques).
Le libre accès porte plus spécifiquement sur les versions finales du processus éditorial. Dans un précédent article publié dans Sciences Communes, Mélanie Dulong de Rosnay pointait le risque de durcir en réalité les conditions actuelles de dépôt en archive ouverte : si la loi concernait non spécifiquement la version publiée, mais aussi la version auteur, elle risquait de soumettre les chercheurs à des embargos qu’ils n’étaient en aucun cas tenus de respecter : « La dernière version soumise par l’auteur (ou preprint) appartient donc bien en droit à l’auteur dès sa création, et peut par conséquent dans l’état actuel du droit déjà être déposée immédiatement en archive ouverte, en même temps qu’elle est envoyée à l’éditeur avec un éventuel contrat autorisant la reproduction de l’article. » A priori, la rédaction actuelle de l’art. 9/14 limite ce risque. Elle porte sur la « version finale du manuscrit acceptée pour publication ». L’indication sur la travail de mise en forme de l’éditeur disparaît.
La réutilisation non commerciale est moins contraignante. Tandis que la précédente formulation excluait toute forme de cession commerciale, il n’est plus question que « d’une activité d’édition à caractère commercial ». Même si ce n’est pas totalement clair, on peut supposer que la vente non lucrative d’une publication pourrait être autorisée (ce qui serait propice à des projets sur le modèle de la Framakey : diffuser des clés USB défrayés contenant des publications en libre accès).
Vers une rétroactivité ? A priori, cela était totalement exclu dans la rédaction précédente, comme en témoignait la mention « Elles ne s’appliquent pas aux contrats en cours. » Cette mention a disparu depuis. Le commentaire signale cependant que l’absence de rétroactivité va de soi : « Une application rétroactive serait attentatoire aux intérêts des auteurs et des éditeurs signataires des contrats en vigueur. »
Quid de l’exception pour le data mining ? L’exécutif a envoyé à ce propos des signaux contradictoires. Hier soir, le ministre de la recherche Thierry Mandon suggérait que l’exception serait rétablie dans la rédaction finale. Pour l’instant, je n’ai rien trouvé qui aille en ce sens. A priori, le gouvernement serait tenté de se défausser sur l’Europe, l’exception data mining étant maintenue au programme des projets de réforme européen du droit d’auteur.
La disparition des communs
La précédente version de la loi sur le numérique soumise à la consultation publique comportait une autre disposition importante pour la recherche : une reconnaissance positive du domaine public informationnel et des biens communs de la connaissance (art. 8). Même si la formulation n’était pas parfaite, ces mesures contribuaient à sécuriser considérablement les recherches effectuées des productions a priori dénuées de droits patrimoniaux telles que les informations “brutes”, les données des documents administratifs ou les œuvres passées dans le domaine public.
Les projets scientifiques sont généralement très soucieux de la légalité de leur activité. Si l’usage des technologies numériques ouvre de nombreuses perspectives (par exemple, en terme d’analyse statistique de grands corpus), leur mise en œuvre effective reste limitée de facto par l’absence d’un cadre juridique clair (peut-on ou non importer automatiquement le contenu de telle bibliothèque numérique ou la base de données de telle institution publique ?)
Au-delà de cette sécurisation, l’art. 8 représentait un premier pas vers une reconnaissance des communs. À partir de cette base, on pouvait envisager ultérieurement l’intégration des communs volontaires tels que les logiciels libres, l’open data ou les publications sous creative commons. On disposerait ainsi d’un arsenal juridique apte à protéger ces communs contre diverses formes de réappropriation ou d’enclosure. Ainsi, même si elles ont été élaborées et acclimatées en droit français par d’excellents juristes, de par leur nature contractuelle, les Creative Commons n’offrent peut-être pas une protection suffisante.
L’art. 8 a suscité une contre-attaque virulente des société de gestion de droit d’auteur et des industries culturelles. Le Conseil Supérieur de la Propriété Littérature et Artistique, où des acteurs sont surreprésentés, a mandaté dans un premier temps mandaté un rapport à l’avocat Jean Martin, qui ne lui a pas donné satisfaction : tout en étant assez rétif à une reconnaissance positive du domaine public informationnel, Martin admettait que cette disposition n’attentait nullement aux droits de propriété intellectuelle sous leur forme actuelle, et qu’il ne faisait qu’expliciter certaines dispositions sous-entendue.
La définition du domaine commun informationnel préserve les principes fondamentaux du droit d’auteur malgré des imprécisions (…) Dans l’ensemble, toutefois, et même si elle pourrait être complétée et précisée, par exemple pour expliciter la notion potentiellement très large des « informations », cette première définition permet cependant le maintien du régime actuel.
En dépit de cette analyse prudente, le CSPLA s’est engagé dans une opposition virulente qui a porté ses fruits. Une réunion organisée hier à Matignon a tranché en sa faveur : l’art. 8 est abrogé et la réflexion continuera sous la forme d’une vague commission… Apparemment, les dés étaient déjà pipés : la réunion comprenait une vingtaine de lobbyistes des industries culturelles contre lesquels la parole de quelques bénévoles ne valaient pas grand chose.
Une victoire, donc, mais peut-être une victoire à la Pyrrhus. Du point de vue des industries culturelles, la reconnaissance des communs permettaient de sauver l’essentiel : le maintien du code de la propriété intellectuelle dans son état actuel, moyennant l’explicitation des libertés qu’il permet.
En refusant idéologiquement toute forme d’aménagement pragmatique et, surtout, en réduisant au silence une consultation publique ouverte à tous, ces acteurs risquent de radicaliser le débat public. Quitte à rentrer dans une logique du tout ou rien, je me sens de plus en porté à ignorer tout ce système. Et je suis loin d’être le seul…
Certaines innovations majeures passent inaperçues. C’est le cas de Wikidata. Créé il y a deux ans, ce Wikipédia des bases de données placé dans le domaine public s’est imposé au détriment de ses homologues détenus par de grandes entreprises (comme Freebase de Google). Le contenu et l’architecture de cette ressource sont entièrement gérés et améliorés par une communauté bénévole, ouverte à toutes les contributions.
Pour reprendre l’expression de Lionel Maurel, Wikidata est l’un des principaux agents d’une science “wikifiée”, apte à développer une gouvernance autonome contre les tentatives hégémoniques des grands éditeurs. Détenteur direct ou indirect de 30% des revues publiées dans le monde, Elsevier est en train de se réorienter massivement vers les données scientifiques numérisées. Via son API, l’éditeur cherche à contrôler et à uniformiser les catégories et les modes d’accès à la connaissance.
Wikidata reste pour l’instant sous-utilisé, faute d’une interface d’accès et de requête adaptée. Depuis peu, il existe un point d’accès en SPARQL (soit le standard usuel du web sémantique). Sous réserve d’avoir déjà un peu tâté d’un langage SQL, SPARQL se prend facilement en main : il m’a suffit d’une après-midi pour commencer à monter des requêtes un peu complexe (je vous invite aussi à lire les très bons billets de Ash_Crow sur les chiens de traîneaux ou sur la proportion de femmes scientifiques recensées dans Wikipédia).
Ici, je vais tenter d’intégrer une requête Wikidata dans un projet plus vaste : l’analyse des réseaux sociaux d’acteurs des années 1920 et 1930. Le lien entre les acteurs repose sur cette affiliation : le fait d’avoir figuré dans le même film. Je cherche ici à tester l’hypothèse suivante : dans quelle mesure le passage du muet au parlant a entraîné une consolidation des traditions nationales du cinéma ? Tant que le langage parlé n’est pas imposé, rien n’empêche en effet un acteur français ou allemand qui ne connaît pas un mot d’anglais de faire carrière aux États-Unis.
On aboutit ainsi à deux réseaux, l’un pour la période 1920-1929 :
Et l’autre pour la période 1930-1939 :
Les couleurs correspondent à des ensembles reconnus automatiquement par un algorithme intégré au logiciel Gephi (et, comme on va le voir, ils ne représentent pas que des nationalités). La version interactive du réseau 1920-1929 peut-être consultée par ici (soyez patient : les données en JSON prennent un peu de temps pour être téléchargées). Pour 1930-1939, je vous invite plutôt à télécharger le document compressé et à ouvrir directement le fichier index.html dans un navigateur en local (les données sont trop lourdes pour mon petit hébergement). Enfin, vous pouvez également jouer avec les données recueillies et mises en formes (ici pour 1920-1929 et là pour 1930-1939).
Les apports de Wikidata
Je pensais que les projection de réseaux sociaux d’acteurs étaient très fréquentes, au point d’être quasiment galvaudées. C’est en effet un excellent cas d’école pour tester des techniques et des analyses réticulaires (telles que développées par Gephi).
Eh bien en fait non : je n’ai peut-être pas très bien cherché, mais il n’y a pas eu grand chose dans ce domaine, qui porte quand même un nom : le Co-Stardom Network. Un article de 2010 qui compare les graphes des réseaux d’acteurs d’Internet Movie Database avec des graphes générés aléatoirement, constate ainsi qu’il y a très peu de publications.
Les conditions de production et de diffusion de ce savoir ont d’emblée une portée limitative : le modèle économique d’IMDB implique un contrôle étroit de la réutilisation de ces données (avec un accès au cas par cas, généralement moyennant une rétribution conséquente). Évidemment, sur un projet bénévole en libre accès comme Wikidata, ces restrictions n’ont plus lieu d’être.
Wikidata est probablement à ce jour la base de donnée “généraliste” la plus complète, mais elle n’est pas encore en mesure de concurrencer les bases de données spécialisées. Pour le sujet qui m’intéresse ici, les réseaux sociaux d’acteurs, le site propriétaire IMDB n’a pas encore d’égal. Seulement, Wikidata présente plusieurs avantages déterminants :
La reproductibilité (et son corollaire, la vérifiabilité) : toutes les données sont diffusées dans le domaine public. Tout projet dérivé donne ainsi au lecteur les moyens de le falsifier (il est possible de constater que les données sont biaisées ou qu’elles ont été mal exploitées).
La connectivité : en tant que base généraliste, Wikidata permet de dégager des corrélations relevant de domaines de savoirs distincts. L’identifiant de chaque acteur inclut ainsi des informations qui n’ont peut-être rien à voir avec le cinéma. Ainsi l’actrice Hedy Lamarr (Q49034) est aussi référencée comme la créatrice (P170) d’une technologie d’étalement du spectre (Q958957).
La rétroactivité : Wikidata étant universellement modifiable, les concepteurs d’un projet dérivé peuvent directement corriger les erreurs constatés ou améliorer la représentativité de certains décomptes.
La sophistication des relations : non seulement, il est possible d’indiquer plusieurs valeurs pour chaque propriété, mais chacune de ces valeurs peut-être qualifiée (par exemple, combien de temps tel acteur a été employé par tel studio) et référencée (en incluant une source de qualité où figure l’information).
Dans l’ensemble, la représentativité des données cinématographiques est plutôt élevée par rapport aux standard de Wikidata. Sur la période 1930-1939, nous avons les listes de castings de 4885 films ou quasiment 500 films par an, soit assurément la plupart des productions de l’industrie cinématographique. Par comparaison, au pic de sa production, vers le milieu des années 1940, Hollywood sortait 400 films par an. Pendant la décennie 1930, nous devons être aux alentours de 200 à 300 films : même en prenant en compte la production française, allemande, italienne, etc., le taux de couverture doit être de l’ordre de 70 à 80%.
Évidemment, la représentativité est beaucoup plus problématique pour tous les films qui sortent des circuits usuels (avant-garde) ou pour certaines traditions nationales peu favorisées par les contributeurs de Wikidata (déjà très actif, le cinéma russe est clairement occulté).
Quelques éléments de making-of
La requête pour récupérer les données de Wikidata est assez simple. Il suffit d’indiquer que nous cherchons la distribution d’un film (propriété P161, soit ?film wdt:P161 ?actor) et sa date de sortie (propriété P577, soit ?film wdt:P577 ?date), puis nous ajoutons des filtres pour restreindre la recherche à la période qui nous intéresse. Afin de ne pas surcharger le serveur, nous préféré effectué des requêtes années par années. Nous obtenons à la fin la requête suivante (dotée d’une commande spéciale pour faire afficher les labels) :
Après avoir agrégé manuellement les fichiers pour chaque année (il serait sans doute possible de faire cela automatiquement, mais s’agissant d’un si petit nombre de fichiers, c’était plus rapide ainsi), nous obtenons une liste comprenant pour chaque film les acteurs qui y figurent.
Évidemment, cela ne suffit pas pour modéliser un réseau : le logiciel Gephi ne va pas déduire l’affiliation à partir de la mention commune du film. Il lui faut un fichier beaucoup plus explicite, qui indiquerait pour chaque acteur un acteur lié.
C’est ici qu’intervient le langage de statistique R (et deux extensions magiques, tidyr et dplyr). Quelques lignes de codes suffit pour avoir la transformation souhaitée. Nous transformons d’abord les films en liste d’acteurs. M le Maudit devient ainsi quelque chose comme « Gustaf Gründgens, Peter Lorre, Otto Wernicke… » et ainsi de suite. C’est l’affaire de la commande aggregate : actors <- aggregate(actorLabel ~ filmLabel, actors20, paste).
Après avoir isolé les acteurs et les films devenus des listes, nous “déroulons” ces derniers avec la commande, actors <- actors %>% unnest(actorLabel.y). Au lieu de mettre en relation Peter Lorre avec « Gustaf Gründgens, Peter Lorre, Otto Wernicke… », nous obtenons des couples Peter Lorre/Gustaf Gründgens, Peter Lorre/Peter Lorre, Peter Lorre/OttoWernicke etc.
Enfin, nous retirons les duplications avec la commande unique : actors <- unique(actors). Ce n’est pas obligatoire vu que Gephi les gère directement, mais cela permet de réduire notablement la taille du jeu de données.
Initialement, je voulais que la liaison s’opère à partir des identifiants non ambigus de Wikidata (ce qui permet d’anticiper des cas d’homonymies, tel un hypothétique second Peter Lorre qui aurait fait une carrière très différente du premier). Gephi n’a pas voulu admettre l’existence de labels distinct des identifiants, ce qui fait que j’ai laissé tombé1 .
Je ne vas pas rentrer dans le détail du traitement avec Gephi (qui est très standard). Pour distinguer les “grappes” de liens, j’ai appliqué une transformation Yifan Hu (toutes les autres étaient beaucoup trop laborieuses), puis opéré une reconnaissance automatique des “communautés” et coloré les nœuds et les liens en conséquence.
Des communautés
Rentrons maintenant dans le vif du sujet. À la fin de tout ce processus, nous obtenons deux jolis graphes colorés composé de plusieurs dizaine de milliers de liens. Qu’allons-nous en faire ?
En 1930-1939, les choses sont beaucoup plus simples : les ensembles se détachent aisément et le taux de reconnaissance est élevé (0,641). En inspectant les noms des entités voyons clairement se détacher des traditions nationales autonomes, avec quand même quelques spécificités. Les américains sont en bleu, les anglais en rouge, les français en jaune, les allemands en vert et les italiens en bleu ciel. J’insiste sur la fait qu’il s’agit d’une reconstitution a posteriori : le logiciel n’avait strictement aucune idée de la nationalité des films mais, simplement, par le jeu des récurrences des distributions, il parvient à déduire ces grands ensembles.
Les interactions entre les traditions nationales sont différenciées. Les anglais tendent ainsi à se mêler étroitement aux américains (au point, qu’il y a des erreurs de classement : Franck Coghlan Jr. est ainsi classé comme anglais). Nous voyons aussi se dessiner le mouvement d’exil partiel du cinéma allemand après la prise du pouvoir d’Hitler.
Le cinéma italien (et, dans une moindre mesure français) reste par contre assez soudé. Enfin, certains petits ensembles dispersés sur la carte reflète des traditions nationales plus isolées (comme le cinéma argentin en orange clair).
Dans l’ensemble, la variable nationale reste le critère privilégié. Il y a pourtant une exception : dans le coin supérieur droit du cinéma américain, nous voyons se dessiner un sous-ensemble distinct en vert foncé. Il s’agit des acteurs du muet qui n’ont pas tous réussi leur reconversion et tendent à tourner les uns avec les autres. Le réseau de Gloria Swanson (qui elle a encore plutôt bien réussi sa transition vers le parlant) illustre bien ce fait :
En 1920-1929, le tableau est assez différent. Le logiciel peine davantage à distinguer des ensembles cohérents : le taux de reconnaissance descend à 0,531. Il y a des chevauchements fréquents que je n’arrive d’ailleurs pas totalement à expliquer.
Si la tradition française et anglaise (respectivement en bleu ciel et en rouge orangé) restent globalement perceptibles, les allemands, les italiens et les suédois tendent à se confondre dans une catégorie plus générique (que l’on pourrait qualifier de cinéma européen continental). La solubilité du cinéma italien m’a notamment surpris (surtout au regard de la cohésion apparente de cette tradition nationale au cours de la décennie suivante).
Côté américain, c’est le bazar. Trois sous-communautés en jaune, doré et turquoise se mélangent, sans que j’en comprenne très bien les motifs : je passe la main aux spécialistes, qui, par la récurrence des noms d’acteurs, arriveront peut-être à en dégager des critères communs. Les studios jouent peut-être un rôle déterminant dans cette affiliation (auquel cas, il faudrait postuler une plus grande fluidité des carrières d’un studio à l’autre au cours de la décennie suivante). Ici, le réseau soulève plus de questions qu’il n’en résout.
Des ambassadeurs
Les réseaux numérisés présentent un autre intérêt : celui de glisser rapidement du cas général au cas particulier. Il est possible de cliquer sur une entité et d’identifier rapidement son réseau propre. Nous pouvons ainsi mettre en évidence l’existence d’ambassadeurs, soit d’acteurs à cheval sur plusieurs traditions nationales.
Le mouvement de la carrière de Greta Garbo est ainsi explicité : après ses débuts suédois (en bleus), elle tente sa carrière aux États-Unis (toutes les autres couleurs) :
Maurice Chevalier se tient à équidistance de la France, des États-Unis et, dans une moindre mesure du Royaume-Uni :
Il s’agit là d’exemple bien connus. Le réseau permet également de distinguer des ambassadeurs insoupçonnés, tels ce Vladimir Sokoloff situé entre États-Unis, France et Allemagne.
Les techniques de modélisations de données ne vont ainsi pas nécessairement “écraser” le cas particulier dans des configurations de plus grande ampleur. Elles contribuent aussi à le faire émerger. Apparemment, Sokoloff n’a jamais fait l’objet d’une case study approfondie (Wikipédia ne mentionne que des sources primaires)2 . Le réseau met en évidence sa position exceptionnelle d’acteur transnational.
Cartographier une réalité complexe
La comparaison des réseaux de 1920-1929 et de 1930-1939 met en évidence une réalité complexe. S’il y a bel et bien un mouvement général de structuration nationale sous l’effet du passage au parlant, il s’incarne dans des modalités très différentes. Au Royaume-Uni et en France, l’évolution est faible. Dans le premier cas, il n’y a pas de barrière de langue avec le cinéma américain. Dans le second cas, la persistance de partenariats privilégiés entre Hollywood et la production française contribue à modérer les effets de distanciation (les comédies musicales de la Paramount fonctionnaient quasiment comme des productions bi-nationales).
Par contre, pour le cinéma européen continental, la rupture est nette : en dehors des exilés post-1933, le cinéma allemand se referme sur lui-même. Encore très poreux pendant la décennie précédente, le cinéma italien se structure (ce qui fait d’ailleurs que le mouvement néo-réaliste des années 1940 pourra s’appuyer sur une production très bien développée). On ne peut ainsi faire abstraction de la situation politique de la période : l’établissement ou le renforcement de régime autoritaire contribuent également à une raréfaction des partenariats transnationaux durables.
Enfin, pour les américains, il reste ce mystère d’une substitution des sous-ensembles de la décennie précédente dans un ensemble unique (hors les acteurs du muets). Je l’attribuerai peut-être à la généralisation de la starification y compris au sein des seconds rôles : des acteurs secondaires comme Edward Everett Horton ou Frank Morgan deviennent des figures populaires que le public apprécie de retrouver d’un film à l’autre. Si vous avez d’autres idées, les commentaires sont ouverts…
Apparemment, c’est possible de le faire avec Excel, mais je n’ai jamais réussi à générer un document avec autant de données dans ce format [↩]
Alors que ce nom ne me disait rien, je me rends maintenant compte que je l’ai effectivement vu dans une demi-douzaine de films, sans jamais faire le lien [↩]
Voici le second (et le dernier, sans doute) volet de mon enquête consacré à l’établissement du droit d’auteur dans les revues scientifiques. Le premier article s’intéressait à la persistance d’un domaine public des articles de recherche jusqu’au début du XXe siècle. Par la suite, l’appartenance des périodiques au régime général du droit d’auteur est reconnu en théorie… mais pas appliqué en pratique. Les usages des communautés scientifiques demeurent. Jusqu’à quand ? À quel moment les publications universitaires deviennent, sans contredit, des propriétés intellectuelles ?
Répondre à cette interrogation soulève de nombreuses difficultés. La période concernée tombe en effet dans le trou noir du web : trop tard pour relever encore du domaine public, mais souvent trop tôt pour avoir fait l’objet d’une numérisation (même si les revues scientifiques ne sont pas si mal loties à cet égard). De plus, ici, nous ne cherchons plus à identifier un cadre juridique de jure (il n’y a plus de doute que les revues périodiques relèvent bien du droit d’auteur, du moins pour tous les pays signataire de la convention de Berlin de 1908), mais à cerner des pratiques effectives.
À cette fin, nous avons commencé à répertorier les dates d’apparition des mentions légales de type “tous droits réservés” pour quelques revues (et dont les archives sont librement accessibles en ligne). La liste peut être consultée par ici et vous êtes cordialement invité à la compléter (eh oui, Sciences communes se met au crowdsourcing… avec faute de temps un outil bien cloisonné de Google).
Bien que la sélection soit extrêmement restreinte (il faudrait au moins quelques dizaines d’exemples pour avoir des résultats représentatifs), il y a une nette tendance favorable à une protection juridique explicite vers le tout début des années 1970. La réalisation finalement tardive de la transformation de la publication scientifique en propriété intellectuelle a sans doute contribué au succès du mouvement open access : il était d’autant plus facile de s’émanciper d’un paradigme légal qui commençait tout juste à se généraliser.
Des biens communs aux biens composites (1908-1970)
Jusqu’en 1908, les articles scientifiques pouvaient être globalement considérés comme des biens communs. Les législations européennes sur le copyright ou le droit d’auteur ménageaient une série d’exceptions pour les périodiques. Elles prévoyaient notamment un droit de recopie : tout article pouvait être reproduit, sous réserver de citer l’auteur ou la source originelle si il ne s’agissait pas d’une publication journalistique, et tant que la revue ne s’y oppose pas expressément. Ce principe a été acté dans les traités internationaux. La convention de Berne reconnaît ainsi que « Les articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l’un des pays de l’Union peuvent être reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays de l’Union, à moins que les auteurs ou éditeurs ne l’aient expressément interdit. »
En 1908, le Congrès de Berlin suspend entièrement cette exception : le droit de recopie est maintenu pour les journaux, mais disparaît pour les « revues périodiques ». Cette disparition correspond probablement à un compromis : les petits pays européens souhaitaient à tout prix maintenir une exception pour la presse. Le retrait des revues périodiques de ce cadre légal semble ainsi avoir été initialement évoqué par la délégation belge.
Si les revues cessent légalement des communs, elles ne se transforment pas pour autant en propriétés intellectuelles. Il faut compter en effet avec l’inertie des pratiques éditoriales : toutes les revues puisaient alors dans le fond collectif des articles réutilisables. Le droit de recopie jouait notamment un rôle essentiel dans l’internationalisation de la recherche : il n’était pas nécessaire d’entreprendre des démarches compliquées pour traduire un article issu d’un pays étranger ou pour en rendre compte en détail par le biais de longues citations. Rien ne justifiait d’abandonner ces « arrangements » informels qui facilitait considérablement la diffusion des idées.
En 1942, le père fondateur de la sociologie des sciences, Robert K. Merton, estime que les communautés scientifiques sont fondamentalement « communistes » ou « communalistes » :
Les droits de propriétés en science se réduisent au strict minimum (…) Les revendications du scientifique vis-à-vis de sa propriété intellectuelle se limitent à la reconnaissance et l’estime qui, si les institutions scientifiques fonctionnent efficacement, sont globalement corrélées avec l’importance des apports introduits dans le fonds commun du savoir1 .
Merton n’évoque pas explicitement le cas des revues scientifiques, sans doute parce que la démarche d’appropriation restait rare et occasionnelle. Il s’inquiète davantage de la généralisation des brevets : « Le caractère communiste de l’éthos scientifique est incompatible avec la définition de la technologie comme « propriété privée » dans une économie capitaliste »2 .
Cette définition de Merton est autant prescriptive que descriptive. Elle correspond à la mise en place de subventions massives de la recherche scientifique publique à partir de l’après-guerre. Aux État-Unis, les modalités de cette nouvelle politique sont fixées par un rapport du conseiller de Roosevelt, Vannevar Bush (par ailleurs fondateur d’un des premiers projets théoriques d’Internet). Bush appelle à financer la recherche « en général », sans tenir compte de ses résultats effectifs. Dans ce cadre, la recherche scientifique devrait être diffusée aussi vite que possible, à un prix aussi faible que possible : « We should get this scientific material to scientists everywhere with great promptness, and at as low a price as is consistent with suitable format. »
Ce financement généralisé s’étend ainsi aux publications scientifiques : alors principalement soutenues par des sociétés scientifiques et de petits éditeurs, les revues sont désormais publiées grâce au concours d’institutions publiques. Pendant la période s’étendant de 1908 au années 1960 et 1970, leur statut légal effectif est éminemment composite : il s’agit à la fois d’un bien privé (le droit d’auteur est garanti en théorie), d’un bien commun (le droit de recopie se maintient en pratique) et, surtout, d’un bien public ou étatique (la survie des revues dépend de subventions).
La multiplication des mentions légales (1971-1973)
Quand est-ce que ce système composite a finalement basculé, au profit de la seule logique de propriété intellectuelle ? En dépit de recherches bibliographiques répétées, je n’ai pas trouvé d’étude approfondie sur le sujet. Le début de la décennie 1980 est souvent mentionné, dans le contexte plus général d’une mutation entrepreneuriale des universités ou en liaison avec les politiques néo-libérales de Reagan et Thatcher.
c’est surtout à partir des années 1980 que les universités, invitées par les gouvernements à participer plus directement à l’essor économique national, ont multiplié les collaborations avec des entreprises privées, vivement intéressées à protéger les résultats des recherches qu’elles ont contribué à financer3 .
Faute de mieux, j’ai commencé à me lancer dans une petite enquête : répertorier les mentions légales des revues scientifiques et identifier le moment où l’on passe du grand flou (droit d’auteur appliqué en théorie, mais jamais rappelé en pratique) à une application systématique.
Pour l’instant mon corpus est plutôt limité. Je n’ai tenu compte que des revues scientifiques numérisées (comme je ne connais pas, a priori, la date où les mentions légales de type « tous droit réservés » apparaissent, une telle vérification serait chronophage en bibliothèque, ces vieux exemplaires n’étant généralement plus disponibles en libre consultation). Évidemment, je ne peux accéder aux revues d’Elsevier ou de Springer (qui m’intéresserait pourtant tout particulièrement). Et même, lorsque l’accès est possible, je ne trouve pas forcément ce qui m’intéresse. La plus grande archive française de revues en science humaine a ainsi ne sélectionne ainsi que les articles et en ne publiant pas tout le “backstage” de la revue (table des matière, sommaire, mentions légales, index, annonces publicitaires…).
Au total, je me suis surtout appuyé sur deux ressources : les revues numérisées par Numdam, Gallica et, pour le monde non-francophone, l’index très complet de l’Université de Pennsylvanie. J’ai commencé à établir un minuscule échantillon composé de revues emblématiques dans plusieurs disciplines distinctes.
Même avec une sélection très restreinte, on remarque très vite des convergences. Les mentions de type tout droit réservé se multiplient d’un coup, en 1971-1973. À partir de janvier 1971, le Bulletin de l’Académie de Médecineinclut un avertissement détaillé, reprenant le détail de la loi de 1957 sur le droit d’auteur.
On retrouve exactement le même encart dans le Bulletin de la Société d’entomologie l’année suivante :
Ce n’est pas un hasard : les deux revues sont détenues par le même éditeur, Masson. La généralisation des mentions légales ne peut cependant être expliqué par ce seul acteur ou par le seul contexte national. Hors de France, le prestigieux British Medical Journal se dote d’une mention légale à partir de janvier 1973.
Pour le Bulletin de la société de Mathématique, le revirement intervient un peu plus tôt : la mention “Tous droits réservés” est affichée en couverture à partir de 1969. On retrouve également une mention identique dans une revue prestigieuse de Sciences humaines au cours de l’année 1971 : la Revue d’histoire de sciences humaines (édité par Collin).
Les revues scientifiques du bazar à la cathédrale (1950-…)
Comment expliquer ce basculement soudain ? J’avais songé initialement à trois facteurs : (1) un revirement de la jurisprudence (avec un ou plusieurs procès retentissants excluant définitivement la pratique du droit de recopie) (2) une diminution des subventions accordées aux revues (d’où la nécessité de garantir un monopole éditorial en limitant le droit de recopie) (3) L’établissement de grands groupes éditoriaux concentrant de vastes bouquets de revues (et qui tentent de renforcer leur valorisation en entretenant une rareté artificielle).
La troisième facteur constitue sans doute l’élément déclencheur (en association, probablement, avec les deux premiers). Avant 1950, l’édition d’une revue scientifique ne constitue pas vraiment une activité profitable. Généralement, elle ne constitue qu’un appoint symbolique. Pour prendre un exemple que je connais bien, la création du Journal des économistes en 1842 permet avant tout fédérer une petite communauté (il ne s’en vend que quelques centaines d’exemplaires), qui pouvait ensuite participer à des activités éditoriales beaucoup plus profitables (telles que l’édition du Dictionnaire du commerce, réalisées par les contributeurs régulier de la revue, qui se vend très bien).
Elsevier diffuse sur son site une intéressante synthèse historique. Même si sa visée promotionnelle ne fait aucun doute, elle n’élude pas les difficultés rencontrées par l’entreprise dans son opération de conquête tous azimuths des publications scientifiques. Le premier grand titre de l’entreprise, les Biochimica et Biophysica Acta ne parviennent pas à rentrer dans leurs frais avant 1951 et ne dégagent que de modestes bénéfices. Et surtout, le modèle promu (celui d’un journal international dédié à un champ de recherche hautement spécialisé) aurait été très contesté par de petits éditeurs locaux, qui redoutait un tarissement des manuscrits au profit de quelques grands titres mondialement connus. Finalement, à partir des années 1970, les budgets des universités commencent à régresser après deux décennies d’expansion. Les petits éditeurs, dépendant désormais de subventions publiques, sont considérablement fragilisés : ils sont rachetés, absorbés voire sabordés par les grands groupes en voie de constitution.
Ces quelques données (potentiellement sujettes à caution : n’oublions pas que c’est Elsevier qui parle) mettent en évidence le lien étroit entre un modèle économique (l’acquisition d’un monopole de fait sur la publication de recherches très spécialisées, tous pays confondus) avec un modèle éditorial. L’émergence des mentions légales correspond à peu près avec l’industrialisation du processus de publication (avec des recommandations très précises sur le format des références, l’inclusion des résumés et des mots-clés, les étapes de l’évaluation). Je vais y tenter une une généralité, sans doute abusive : les revues scientifiques sont passées du modèle du bazar à celui de la cathédrale.
Comme nous l’avons vu plus haut, l’internationalisation de la recherche n’a pas attendu Elsevier. D’abord garanti par en droit, puis maintenu en pratique, le droit de recopie facilitait la retransmission des publications de pays à pays, sans avoir à attendre l’approbation de l’auteur ou de l’éditeur. La barrière de la langue (car la recherche reste alors très largement polyglotte : les résumés s’écrivent usuellement en français, russe, allemand et anglais) est compensée par l’absence de contraintes administratives liées à la réutilisation.
Par opposition à ce bricolage qui n’a pas si mal fonctionné que cela, les industries académiques parviennent à imposer un nouvel ordre documentaire très structuré. La codification des usages éditoriaux et la formalisation des statistiques d’évaluation vont de pair. Le premier volume du Science Citation Index d’Eugene Garfield paraît en 1963. Il ne couvre alors que des revues de chimie, mais contribue à introduire une notion qu contribue à perpétuer l’hégémonie de quelques revues de référence : le facteur d’impact.
Les publications sont en effet notables parce qu’elles sont notables. Dans la mesure où Nature a un facteur d’impact très élevé, il va continuer d’attirer durablement des chercheurs réputés, qui vont drainer un grand nombre de citations. L’imposition explicite du régime du droit d’auteur constitue le second verrouillage décisif : non seulement les revues des bouquets des grands éditeurs constituent des références absolues, dont on ne peut se passer, mais leur contenu n’est pas disponible ailleurs.
L’histoire ne se termine pas là. Il restait encore quelques espaces de libertés informels : autant il était impossible de rééditer des articles déjà publiés, en faisant appel aux services d’un autre éditeur, autant les chercheurs pouvaient toujours concevoir des copies informelles. Ou pas… Car les grands éditeurs concentrent leurs efforts dans la lutte contre le photocopillage (comme en témoigne ce compte-rendu affolant de 1994, décrivant des presses universitaires littéralement asphyxiées par des millions de pirates armés de photocopieuses…).
Mais à ce stade, nous touchons aux tous débuts de l’open access numérisé : le premier site web de l’histoire, diffuse des travaux scientifiques de Tim Berneers-Lee (je ne suis pas certain que l’éditeur lui ai donné son accord…) ; la première grande archive scientifique, arXiv, est créé dans la foulée. Dès 1996, quelques articles annoncent que la mutation est engagée :
De plus en plus d’universitaires et d’universités reprennent, sur Internet et grâce aux réseaux, la vocation éditoriale qui fut la leur à travers les très anciennes presses d’université. Et c’est sans doute vers ce moyen qu’il faudra se tourner, afin de favoriser l’expression d’une culture scientifique et des travaux de langue française, au risque de voir la totalité des travaux de nos chercheurs devenir non disponibles pour la communauté qui les finance. Ce qui se produit déjà4 .
Ironiquement, au moment même où les industries académiques étaient sur le point d’abolir définitivement les droits d’usage et les tolérances anciennes sur la diffusion des articles scientifiques, un nouveau paradigme documentaire reposant sur la réutilisation commence à s’imposer…
Robert K. Merton, « The Normative Structure of Science », The Sociology of Science, 1973 (réédition d’un article de 1942, parue dans le Journal of Legal and Political Sociology sous le titre « Science and Technology in a Democratic and Social Structure »), p. 273 [↩]
Si les premières lois sur le droit d’auteur ou le copyright remontent au XVIIIe siècle, elles ne s’appliquaient pas uniformément à tous les textes. Les articles des revues périodiques sont restés longtemps un cas à part : ils appartiennent d’abord à un domaine public de facto (la jurisprudence ne parvenant pas à établir leur appartenance au régime général du droit d’auteur) ; à partir des années 1850, les traités internationaux de protection littéraire prévoient une licence libre par défaut (tous les articles de revues peuvent être reproduits, sans l’accord de l’auteur, sous réserve d’être cités).
Ces exceptions ne commencent à disparaître qu’en 1908 lorsque le congrès de Berlin établit que les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques publiés dans les “recueils périodiques d’un des pays de l’Union, ne peuvent être reproduits dans les autres pays sans le consentement des auteurs.” La disposition acte un processus définitif de normalisation, qui s’actualisera un peu plus tard : tous les pays signataires de la convention de Berne n’adoptent pas cette nouvelle mouture ; et, surtout, les revues scientifiques ne modifient pas immédiatement des pratiques anciennes (dans certaines disciplines, elles survivent encore aujourd’hui).
Ce pan de l’histoire des communs scientifiques a été très largement oublié : je n’ai pas trouvé d’études ou de sources secondaires qui lui soit consacré. Et pourtant, alors que le mouvement open access prend de l’ampleur et que l’on parle sérieusement de le consacrer par une loi, la redécouverte de ce passé relativement récent constitue une contribution importante au débat public. Savoir, par exemple, que de 1852 à 1908, la France et la plupart des pays européens mettaient déjà en œuvre, dans leur traités bilatéraux, une politique de “libre accès”, en édictant par défaut une licence assez proche de la licence CC-BY, montre que l’ouverture des publications scientifiques n’est pas une nouvelle lubie née de l’essor du web, mais, bel et bien, une aspiration fondamentale des communautés universitaires et intellectuelles.
Un domaine public de facto (1710-1852)
Les premières lois sur le droit de copie ou le droit d’auteur reposent une présupposé inavoué : elles n’ont été explicitement conçues que pour certaines formes de publications, les créations artistiques et littéraires. Le Statut de la Reine Anne de 1710 ne parle ainsi quasiment que de “books” et de “bookseller”. Le dispositif de dépôt légal de la loi française du 24 juillet 1793 s’adresse à “tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage,
soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit” (art. 6).
Et pourtant, ces dispositions fondatrices ménagent une extension possible. La loi française de 24 juillet 1793 vise ainsi les “auteurs d’écrits en tout genre, les compositeurs
de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux et dessins” (art. 1er). Jusqu’où s’étendent les “écrits en tout genre” ? La question a occupé des générations de juristes, avant que l’interprétation maximaliste ne finisse par l’emporter au cours du XXe siècle.
Ce cadre légal répond aux attentes des industries culturelles : les grands éditeurs parviennent alors à rétablir des formes de contrôles monopolistiques alors très critiquées, voir suspendues (pendant vingt ans, de 1692 à 1710 le Royaume-Uni expérimente une période de dérégulation totale ; au début des années 1790, un projet de Sieyès prévoyait une durée de protection très courte (quelques années)). La plupart des auteurs n’en retirent qu’une rétribution matérielle très faible ; ils obtiennent cependant une forme de reconnaissance symbolique de leur statut d’auteur (ce que Michel Foucault appelle une fonction auteur). Les compositeurs de musique se sont ainsi mobilisés, sous l’impulsion du fils de Jean-Sébastien Bach, Jean-Chrétien Bach, pour étendre le Statut de la Reine Ann aux partitions1 .
À côté de l’édition littéraire, il existait d’autres cultures textuelles, qui ne partageaient nécessairement les mêmes aspirations. La figure de l’auteur est alors totalement absente de la presse généraliste. Les articles ne sont quasiment jamais signés et l’emprunt, d’un journal à l’autre, est un procédé systématique. Le grand spécialiste de la propriété littéraire française du premier XIXe siècle, Renouard, désespère ainsi d’intégrer le journal au cadre général du droit d’auteur :
En droit, cette question ne peut pas être douteuse ; aucune loi, aucun motif raisonnable n’excluent les écrits insérés dans les journaux des garanties assurées à tous les genres d’écrits. En fait et dans l’usage, cette question, si simple, par elle-même, s’obscurcit et se complique. Une habitude d’emprunts réciproques entre les feuilles périodiques s’est établie par la force des choses et s’exerce avec une latitude qui dégénère en abus. Ce n’est pas seulement la réciprocité de copie qui explique cette tolérance, c’est aussi la communauté, en même temps que la variété des sources auxquelles la rédaction des journaux est ordinairement puisée2 .
Le modèle économique de certains journaux repose exclusivement (et explicitement) sur la reprise et la compilation d’articles publiés ailleurs. J’ai ainsi débusqué sur Gallica une publication extraordinaire du début des années 1830 (soit à une époque où le droit d’auteur est en vigueur depuis quarante ans) : le Pirate.
Les revues scientifiques et intellectuelles mettent en œuvre une même réciprocité de la copie que les journaux. Les articles se disséminent sans que l’approbation de l’auteur ne soit nécessaire. Toutes les revues puisant communément dans ce domaine public de facto, et toutes en retirant des avantages, personne n’entreprend de réclamer une forme de propriété littéraire3.
Les exigences de l’écriture scientifique encouragent la consécration de ce droit de recopie. L’utilisation d’abrégés ou de paraphrases pour rendre compte de telle ou telle publication est toujours risquée : dans un raisonnement systématique, aucun terme n’est employé au hasard, et la substitution d’un mot ou d’une phrase peut faire dévier l’énoncé de son sens originel. On ne peut postuler ici, une distinction claire entre l’idée et l’expression : dans des réseaux conceptuels aussi serrés que, par exemple, l’énoncé de la loi de la gravitation, les mots ne constituent pas des effets de styles, que l’on pourrait altérer sans dommage. La littérature scientifique du XIXe scientifique fait ainsi un recours extensif à la longue citation, reprenant fréquemment des pages entières.
Cependant, les revues scientifiques se distinguent sur un point des journaux : elles appliquent une forme de droit moral informel. La citation de l’auteur et l’attribution de ses idées est une préoccupation essentielle. D’après Jean-Claude Guédon, l’une des première revue scientifique moderne, les Philosophical Transactions of the Royal Society, tient lieu de registre public des découvertes scientifiques4 . Si elle comprenait initialement de nombreuses contributions anonymes, la fonction-auteur prend rapidement le dessus : en dix ans, la plupart des articles sont systématiquement signés et attribués.
Afin de préserver ces pratiques textuelles, les milieux scientifiques se mobilisent ponctuellement contre une extension “excessive” de la propriété littéraire. Au Royaume-Uni, certains éditeurs n’étaient pas satisfaits des dispositions du Statut de la Reine Anne de 1710 (qui prévoit un droit de copie de 14 ans renouvelable une fois). Ils invoquent la préexistence d’une loi commune (common law), qui justifierait l’établissement d’une propriété littéraire perpétuelle. Les monopoles préexistants au statut pouvaient en effet s’attacher à des publications parfois anciennes (il était tout à fait envisageable de réclamer un privilège pour toutes les éditions à venir de Platon, par exemple). En 1774, un éditeur écossais, Alexander Donaldson, fait l’objet d’un procès pour avoir republié un texte dans le domaine public. Les intellectuels des Lumières écossaises (David Hume, Adam Smith…) soutiennent Donaldson au nom de la défense de la circulation des idées. Adam Smith est consulté au procès ; il met en évidence les dangers d’une propriété perpétuelle sur les arts et les sciences5 . Dans un passage de la Richesse des nations, le théoricien du capitalisme moderne range le droit d’auteur parmi les monopoles potentiellement nuisibles6.
Un monopole temporaire de ce genre peut être justifié par les mêmes principes qui font qu’on accorde un semblable monopole à l’inventeur d’une machine nouvelle, et celui d’un livre nouveau à son auteur. Mais, à l’expiration du terme, le monopole doit certainement être supprimé7.
À la chambre des Lords, Lord Camden dénonce l’effet pernicieux d’une propriété littéraire perpétuelle sur la diffusion des connaissances : “ Le savoir et les sciences ne doivent pas être enchaînés à une telle toile d’araignée”8 . Finalement le procès Donaldson v. Beckett conclut au caractère inappropriable du domaine public.
Face à la persistance du droit de recopie au sein des publications périodiques, la jurisprudence est bien embarrassée. Je n’ai pas encore retrouvé de jugements impliquant une revue scientifique aux XVIIIe ou au XIXe siècle, mais s’agissant des journaux, l’invocation de la propriété littéraire est éludée. Ainsi dans un procès de 1836 opposant le journal l’Estafette à plusieurs quotidiens, la Cour royale (l’ancêtre de notre cour d’appel) ne reconnaît qu’une atteinte à l’activité commerciale des plaignants, en raison d’emprunts réguliers et excessifs :
Considérant que celui qui reproduit dans son journal les articles d’autres journaux, et notamment les articles dits de fond, politiques ou littéraires, porte préjudice aux propriétaires desdits journaux ; Que le préjudice est d’autant plus grave que la reproduction est plus fréquente, et aussi plus rapprochée de l’époque à laquelle les articles ont été reproduits ont été publiés dans les journaux auxquels ils sont empruntés.
Les revues sous licence libre (1852-1908)
Ce domaine public de facto pouvait-il perdurer longtemps ? La codification progressive d’un droit d’auteur international incite les législations à lever ces ambiguïtés et à sécuriser le statut des périodiques, sans attenter aux pratiques propres aux cultures textuelles journalistiques et scientifiques.
Le traité bilatéral entre la France et l’Angleterre de 1852 (qui servira d’inspiration à la plupart des traités bilatéraux conclus entre les pays européens au cours de la seconde moitié du XIXe siècle) comporte une disposition spécifique pour les journaux et les recueils périodiques (art. 9).
Nonobstant les dispositions contenues dans l’acte sur le droit international de propriété littéraire, ou celles du présent acte, tout article politique publié à l’étranger, dans un journal ou dans une revue périodique, pourra être réimprimé ou traduit en Angleterre dans tout journal ou revue périodique, pourvu qu’on indique la source d’où il est tiré ; et tout article traitant d’un autre sujet et publié comme il vient d’être dit pourrait aussi être réimprimé et traduit pourvu qu’on en indique la source, à moins, toutefois, que l’auteur n’ait formellement déclaré qu’il s’en réservait la propriété, ainsi que le droit de traduction, et cela en un endroit apparent du journal ou de la revue périodique ou l’article a été publié pour la première fois
Dans ce nouveau cadre légal, la situation est totalement inversée par rapport aux usages qui prévalent aujourd’hui. Tous les articles des revues périodiques (et, donc, des revues scientifiques) sont, par défaut, sous une forme de licence libre : tout-le-monde peut les reproduire sous réserve de les citer correctement (donc, dans le respect du droit moral traditionnel des communautés scientifiques). L’auteur ou l’éditeur doivent explicitement déclarer que leur publication est sous le régime du droit d’auteur pour empêcher la réutilisation. Or, actuellement, c’est le droit d’auteur qui prime et l’auteur doit expressément signaler qu’il autorise la réutilisation (sous une licence creative commons, par exemple).
Ce serait intéressant de mener une enquête sur le développement de mentions légales de type “tout droits réservés” dans les revues scientifiques parues de 1852 à 1908. Je ne mentionnerai ici qu’un exemple éloquent : celui du Journal des Économistes. Il s’agit d’une revue prestigieuse qui est très bien familiarisée avec les débats sur le droit d’auteur. Certains de ses contributeurs réguliers militent non seulement pour une application maximaliste mais pour la mise en place d’une propriété intellectuelle perpétuelle. Dans les exemplaires répertoriés par Gallica, de 1842 à 1936, je ne vois aucune mention légale réservant la réutilisation (même si, de fait, la propriété littéraire est appliquée après 1908).
Les premières grandes conventions internationales du droit d’auteur ne remettent pas en cause cette exception. La convention de Berne de 1886 prévoit ainsi que
Les articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l’un des pays de l’Union peuvent être reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays de l’Union, à moins que les auteurs ou éditeurs ne l’aient expressément interdit. Pour les recueils, il peut suffire que l’interdiction soit faite d’une manière générale en tête de chaque numéro de recueil. En aucun cas, cette interdiction ne peut s’appliquer aux articles de discussion politique ou à la reproduction de nouvelles du jour ou des faits divers (art. 7).
La convention met en œuvre trois régimes distincts, qui correspondent aux usages propres de trois cultures textuelles. Les publications ne s’apparentant pas à des périodiques intègrent le régime général du droit d’auteur. La plupart des articles journalistiques (discussion politique, nouvelles, faits divers) restent dans un domaine public de facto, sans sans qu’il soit nécessaire de citer la source originelle (et sans que ces auteurs ou éditeurs ne puissent empêcher la reprise des textes). Enfin, les revues périodiques (et, ipso facto, les revues scientifiques) sont couvertes par une licence libre par défaut.
Sous le régime du droit d’auteur (1908-…)
Ce consensus, plutôt satisfaisant, a tenu vingt ans. En 1908, la conférence de Berlin met un terme définitif à la licence libre et limite le champ des exceptions aux seules publications journalistiques
L’art. 9 affirme ainsi que “les romans-feuilleton, les nouvelles et toutes autres œuvres soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques, quel qu’en soit l’objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques des pays de l’Union, ne peuvent être reproduits dans les autres pays sans le consentement des auteurs”. La réutilisation sans consentement n’est réservée qu’aux cas suivants : “À l’exclusion des romans-feuilletons et des nouvelles tout article de journal peut être reproduit par un autre journal si la reproduction n’en est pas expressément interdite”. La mention des autres recueils périodiques saute complètement. Tout en regrettant que les exception journalistiques demeurent, le syndicat pour la protection de la propriété intellectuelle se félicite de ce changement majeur :
Il y a lieu, toutefois, de remarquer que le mot recueil ne se retrouvant pas reproduit dans le second paragraphe, le principe posé dans le premier s’appliquerait tout au moins d’une façon complète aux recueils9 .
Un rapport de la commission parlementaire française apporte quelques éléments contextuels. La France et l’Allemagne militent pour une restriction, voire une abolition, du régime particulier des publications périodiques — les autres pays de l’union souhaitent par contre la maintenir10 . La commission ne nourrissait pas beaucoup d’espoirs à ce propos :
Il est douteux que, dans cet ordre d’idées, la prochaine Conférence de Berlin consente à réaliser l’assimilation absolue, au point de vue de la protection, des articles de journaux aux autres productions du domaine littéraire, sans aucune mention de réserve. Trop de législations sont encore hostiles à ce point de vue pour qu’on puisse espérer vaincre les résistances qui ne manqueront pas de se produire (p. 17).
Or, si les membres de la commission s’accordent à mettre un terme à l’exception périodique, les principaux intéressés y sont beaucoup moins favorables. Le rapport mentionne ainsi que les Congrès internationaux des associations de presse font prévaloir le principe d’un droit de recopie des articles politiques. Les agences de presse, auditionnées pour l’occasion, n’y voient pas grand intérêt : elle n’en retireraient qu’une “satisfaction platonique” et souhaitent plutôt se placer sur le terrain de l’opposition à la concurrence déloyale (soit, dans la droite ligne de la jurisprudence française depuis les années 1830). Les revues périodiques, a fortiori scientifiques, n’ont été mentionnées à aucun moment.
Leur exclusion du champ de l’exception semble avoir été initialement évoqué par la délégation belge pendant les séances de la conférence (consignées dans un épais volume, mis en ligne par l’OMPI). Son représentant défend d’abord la reprise des articles journalistiques, notamment par les petites feuilles locales, sans nécessairement mentionner la source. Puis, il remarque en passant que le maintient de la licence libre ne se justifie en aucun cas pour les revues périodiques :
Mais si la restriction se justifie lorsqu’il s’agit de reproduction de journal à journal, en est-il encore de même lorsqu’il s’agit de recueils périodiques ? Il nous est impossible de l’admettre. Aucune des raisons professionnelles qui font que le journaliste demande la présomption de son consentement à la reproduction de ses articles de journaux, à défaut de réserve, ne s’applique aux articles de recueils périodiques. D’autre part, on chercherait en vain un motif juridique quelconque qui autorise à réglementer diftéremment le droit d’auteur sur une œuvre littéraire d’après qu’elle aura été publiée ou isolément ou dans un recueil périodique11.
J’ai l’impression que la disparition de la licence libre pour les revues périodiques correspond à une concession calculée. Tandis que les allemands et français étaient prêts à normaliser le statut des publications journalistiques, les petits pays européens tenaient à maintenir un droit de recopie pour alimenter leur presse en articles dérivés. Ces derniers ont finalement préféré lâcher du lest sur le front des revues périodiques, afin d’être en meilleure position pour maintenir des exceptions journalistiques. Ils y sont d’ailleurs plutôt bien parvenus : le Code de la propriété intellectuelle comporte ainsi toujours une exception au titre de la revue de presse (art. L. 122-5).
Les revues scientifiques et littéraires ne semblent pas avoir soupçonné l’issue du débat. Une analyse de Louis Delzons, publiée dans la Revue des deux mondes considère ainsi que la nouvelle formulation de la convention de Berlin ne change rien à leurs usages12.
Le raisonnement est faux en théorie (il n’y a pas de doute que les revues périodiques sont désormais exclues du champ des exceptions), mais il tient sans doute en pratique. Déjà, la convention de Berlin n’est pas adoptée par tout-le-monde (plusieurs signataires des précédentes conventions de Berne et de Paris n’en tiennent pas compte). Et, les lois ne sont appliquées que dans la mesure où elles sont appliquées : les usages et régulations informelles des communautés scientifiques restent en place quelques temps.
Il est difficile de retracer le processus d’imposition du droit d’auteur dans le champ scientifique — en partie parce que la plupart des textes permettant de le documenter restent couverts par le droit d’auteur et sont rarement accessibles en ligne. Je suppose que l’apparition des grands éditeurs scientifiques, à partir des années 1950 et 1960 (c’est à peu près l’époque du décollage d’Elsevier), a grandement contribué à accélérer le mouvement. Le modèle économique de ces industries académiques repose explicitement sur l’interdiction du droit de recopie (si un périodique pouvait compiler, par exemple, les meilleurs articles des revues d’Elsevier, son monopole disparaîtrait complètement). Tout ce chapitre reste à écrire…
En dépit de ce contexte défavorable, la licence libre de 1852 semble se perpétuer jusqu’à aujourd’hui dans les pratiques. En janvier dernier, j’intervenais à une conférence de l’Université de Rennes-2 sur le droit d’auteur scientifique. Pendant la table ronde, Hervé Régnauld témoignait que les géographes continuent d’appliquer un droit de recopie pour les cartes : la mention de la source suffit généralement sans qu’il ne soit nécessaire de contacter systématiquement l’auteur.
Le mouvement open access tient ainsi autant d’une révolution que d’une renaissance. Alors que le droit de recopie était en train de dépérir, l’apparition de nouveaux supports de diffusion et la codification des licences Creative Commons se conjuguent pour lui donner une seconde vie et restaurer des formes de régulations mieux adaptées à la diffusion de la recherche scientifique.
Voir mon article à paraître dans la revue Communications et langages : “L’industrie des auteurs : éléments d’une théorie critique de la propriété musicale“ [↩]
Renouard, Traité du droit d’auteur dans la littérature, t. II, Paris : Paul Renouard, 1839, p. 114-115 [↩]
Je n’ai pour l’instant identifié aucun cas de jurisprudence concernant une revue scientifique au XIXe siècle dans la base de données très complète Primary Sources in Copyright — il y a bien Abernethy vs. Hutchinson qui implique une revue célébrissime, The Lancet, mais, faute de preuve, le juge a renoncé à trancher [↩]
Mike Hill & Warren, The Other Adam Smith, Stanford University Press, 2014, p. 87 [↩]
Ironiquement, Adam Smith est fréquemment invoqué pour justifier la généralisation des règles de propriété intellectuelles, voire leur allongement à perpétuité [↩]
Adam Smith, Recherches sur la nature et la cause de la richesse des nations, Paris : Blanqui, 1843, p. 414 [↩]
Ronan Deazley, Rethinking copyright: history, theory, language, Edward Elgar Publishing, 2006, p. 19 [↩]
Révision de la convention de Berne, examen du texte voté par la conférence de Berlin, Rapport présenté au Syndication pour la protection de la propriété intellectuelle, Paris : Dumoulin, 1910, p. 15 [↩]
Les journaux de petits pays se nourrissaient en effet très largement de la reprise de nouvelles publiées à l’étranger. Guillaume Pinson évoque ainsi l’émergence d’une culture journalistique francophone à partir de la reprise des rubriques et articles de la presse parisienne en Belgique, en Suisse et en Amérique du nord [↩]
Actes de la Conférence réunie à Berlin, Berne : Bureau International de l’Association littéraire et artistique, 1910, p. 205-206 [↩]
J’utilise très fréquemment la bibliothèque de Google, Google Books, pour mes recherches bibliographiques. Elle n’indexe en effet pas seulement des métadonnées mais donne accès à une petite partie d’une livre via la fonction “aperçu”.
Évidemment, à ce jeu là, la consultation devient rapidement frustrante. La lecture d’un passage particulièrement intéressant débouche sur ceci :
Il existe pourtant une petite astuce : utiliser le navigateur du réseau TOR. Ce réseau est conçu pour préserver l’anonymat de l’internaute. Il procède à un masquage collectif des adresses IP. Pour le résumer simplement, X va prendre l’adresse de Y qui va prendre l’adresse de Z et ainsi de suite, jusqu’à ce que W prenne l’adresse de X. Toutes les adresses sont mises à jour au bout d’une dizaine de minute. TOR permet ainsi de contourner les dispositifs de censure mis en place par divers États (Russie, Chine et, même si l’on ne joue peut-être pas encore dans la même ligue, la France…). Or, Google n’est ni plus ni moins faillible qu’un État.
D’expérience j’ai pu remarquer qu’il existe deux fonctions aperçu distinctes dans Google Books, le choix dépendant probablement d’accords préalables avec les maisons d’édition. La première est “fixe” : elle détermine un corpus prédéterminé de pages visibles par tous les utilisateurs (souvent l’introduction d’un ouvrage). La seconde est “mobile” : l’utilisateur peut consulter un nombre limité de pages, la sélection étant définie par une algorithmique savante (souvent au bout de la consultation de quelques pages d’affilée…). Cette seconde fonction est diabolique. L’internaute perd son droit de lire lorsqu’il est plongé dans une lecture suivie et, par-là même, est fortement incité à acquérir l’ouvrage (d’autant qu’il y a parfois un beau bouton rouge sur le côté permettant l’acte d’achat en un clic). Et pourtant ce dispositif machiavélique est fragile : il ne résiste pas à TOR.
En ouvrant un aperçu mobile avec le navigateur de TOR, l’algorithme de consultation est réinitialisé à zéro. Vous n’êtes plus un lecteur assidu qui cherche à accéder à une page de plus mais un curieux nouvellement débarqué.
Lorsque le problème se renouvelle, il suffit de recharger la page (si il s’est écoulé plus d’une dizaine de minutes) ou de demander une nouvelle identité (dans un menu déroulant du navigateur de TOR, accessible dans les versions les plus récentes depuis le bouton avec une icône d’oignon, sachant qu’il est préférable de ne pas abuser de cette fonctionnalité).
Pour que la tactique soit efficace, je recommande d’indiquer le numéro de page à consulter dans l’url. Les liens de Google Books sont en effet structurés comme une API : lien de base (“https://books.google.fr/books?”) + identifiant du livre (“id=yAzJ0oCM9b8C”) + numéro de page (“&pg=PA150”, la partie après “=” pouvant être remplacé par n’importe quel numéro de page et doit parfois être précédée de PA) + plein d’autres infos, pas forcément nécessaires (voire franchement nuisibles : j’ai l’impression que Google Books transmet des données sur l’identité du lecteur).
Cette petite astuce a aussi une utilité collective. En consultant un livre en ligne, on fait un usage modéré du réseau TOR (on reste toujours la même page, même si les images du livre sont chargées au fur et à mesure) tout en contribuant à ce commun numérique mondial. L’adresse IP devient en effet disponible pour des internautes confrontés à de lourds dispositifs de censure.
Le contrat de la licence nationale Elsevier a été divulguée sur Rue89 depuis une semaine (et très largement partagé, bien au-delà des cercles universitaires : l’article que j’ai rédigé avec Rayna Stamboliyska totalise 80000 visites à ce jour).
Une réaction officielle se fait toujours attendre. L’AEF vient tout de même de publier quelque chose qui y ressemble : une interview du président de Couperin, Jean-Pierre Finance, et d’un des principaux négociateurs, Grégory Colcanap, qui explicite la position du ministère.
Seulement, je vous le donne en mille : cette dépêche est bloquée derrière un paywall… L’accès est conditionné par un abonnement à l’AEF. Voilà qui a le mérite d’une certaine cohérence : l’accord Elsevier, qui enterre pour cinq ans toute politique ambitieuse de libre accès, ne pouvait qu’être justifié que sur une plate-forme bien enclose…
Les deux intervenants se placent eux-même dans une position paradoxale. Ils sont tout à fait conscients de l’emprise monopolistique d’Elsevier. Jean-Pierre Finance résume bien cette boucle vicieuse où l’éditeur s’approprie des travaux de recherche financés par fonds publics puis les revend, chèrement, à des bibliothèques publiques :
nous sommes bien conscients d’être dans un rapport de force où l’éditeur impose à l’auteur de lui céder ses droits pour accepter de publier ses travaux, puis refacture l’accès à cette même publication à la communauté scientifique sans justification crédible du coût de la valeur ajoutée.
Quelle serait la meilleure réponse face à une telle captation ? Laisser ce système de double-captation mourir de lui-même, se dirait-on spontanément. Visée par des coupes budgétaires sans précédents, de nombreuses institutions (parfois très prestigieuses, comme Harvard ou la Bibliothèque Interuniversitaire de santé de Paris) renoncent à accéder aux corpus des grands éditeurs. Cette dynamique de désabonnement est très prometteuse : au pire, elle contraindra Elsevier et ses collègues à réviser sérieusement leur politique tarifaire, au mieux elle entraînera l’émergence de modèles éditoriaux inédits, structurés par le principe du libre accès.
Mais non : Jean-Pierre Finance appelle à négocier une licence nationale de cinq ans avec Elsevier. Cette procédure corrigerait le rapport de force actuel. Les universités ne sont plus isolées face au géant de l’édition scientifique.
Nous avons réussi une négociation centralisée, ce qui signifie que l’éditeur n’a pas la possibilité de faire une proposition plus avantageuse à certains avec l’optique de diviser pour mieux régner.
Sauf que… c’est exactement ce que l’éditeur fait. Que ce soit à l’échelle d’une université ou d’une licence nationale, les clauses de confidentialité d’Elsevier sont toujours valables. En l’absence de toute publicité, il est strictement impossible de savoir si les conditions obtenus sont réellement avantageuses. De l’aveu de Grégory Colcanap, le principal gain reste une « majoration modérée » par rapport à 2013 (ce qui ne serait pas mal, sur le principe, sauf que après 30 ans d’augmentation continue, l’on part de très haut).
Inversement, l’avantage de laisser les universités négocier seules, c’est qu’elles sont libres de claquer la porte au gré de l’évolution de leurs budgets et de leurs politiques éditoriales. La loi d’airain de l’offre et de la demande a au moins l’avantage de contraindre les institutions à faire des choix difficiles. Avec la licence nationale, l’on s’engage pour cinq ans et avec un budget a priori incompressible (172 millions au total, sans compte la TVA).
À ce propos, l’AEF évoque un point très sensible : le retrait de nombreux établissements initialement associés à la licence dans le premier projet d’accord divulgué en février. On passe de 631 à 476 établissements, soit plus d’un tiers d’établissements en moins. Jean-Pierre Finance justifie ce retrait au nom d’une clarification :
Le chiffre de 600 avancé lors de la signature du protocole d’accord était une estimation large qui comprenait des établissements achetant peu mais aussi les chancelleries des universités (rectorats), des IFSI non concernés, etc. Depuis, nous avons déterminé de manière précise les véritables ayants-droits.
En réalité, des institutions importantes se sont également retirées (entre autres, la BNF). D’après les informations dont je dispose, les conditions tarifaires ont joué un rôle décisif : ces établissements ont jugé plus avantageux de négocier directement avec Elsevier ou de renoncer à tout accès.
Sur l’open access, Jean-Pierre Finance considère que les modèles existants ne sont pas suffisamment matures pour envisager une substitution au modèle éditorial classique. Il pointe avant tout le manque d’engagement des chercheurs :
sortir de cette logique nécessite une adhésion complète des chercheurs et un changement de paradigme en termes d’évaluation.
Cette réaction correspond à un élément de langage récurrent au sein du Ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur : si l’on ne fait pas plus d’open access, c’est avant tout parce que les chercheurs ne se mobilisent pas suffisamment. Or, les principaux blocages viennent du ministère. Aussi bien l’inscription dans le marbre de critères d’évaluation fondés sur des revues qualifiantes que la protection des droits de l’éditeur (qui garde une entière propriété sur la publication scientifique) bloquent de fait le développement du libre accès.
Pour le reste, l’interview évoque trois avancées effectivement positives (mais ça n’enlève rien au fait que la procédure est entièrement viciée) :
Les universités françaises gardent la propriété des données. C’est-à-dire que, si dans cinq ans, la licence nationale n’est pas reconduite, les universités continueront d’accéder aux articles déjà publiés. Seulement, un tel dispositif était déjà opérationnel cette année. Le consortium Couperin avait conçu une base de secours, PANIST, dans l’éventualité d’une rupture des accords avec Elsevier.
Une distinction nette est posée entre les publications en open access “gold” et les publications sous le régime du droit d’auteur classique. L’enjeu est d’éviter. Le principe est louable sur le papier. À ceci près que la part des publications Elsevier publiées en libre accès est très réduite (1% de revues en open access, 8% qui en contiennent selon mes calculs).
La licence de data mining a été assouplie : les chercheurs ne seront pas obligés de passer par l’API d’Elsevier. J’étais déjà revenu sur cette évolution il y a quelques semaines.
Quoi qu’il en soit, la licence nationale change clairement les règles du jeu. Je comptais beaucoup sur un pourrissement du système, dépassé par ses propres contradictions : les tarifs délirants des éditeurs et les politiques d’austérité budgétaires menant tout droit au point de décrochage total. Or, tout sera verrouillé pour cinq ans. Plutôt que d’attendre patiemment que les choses se décantent d’elles-mêmes, il devient nécessaire de s’engager concrètement : le manifeste du regretté Aaron Swartz pour une guerilla open access est plus actuel que jamais…
Ce petit billet d’humeur découle d’un message déposé sur la liste accès ouvert. Mon propos étant de nature à alimenter le débat consécutif au scandale Elsevier, je le reporte ici avec quelques compléments
Il y a aujourd’hui beaucoup d’interrogations sur les modèles de l’open access. Avec le temps, les couleurs et les propositions se multiplient, au point que le débat devient totalement illisible au nouveau venu : gold, green, diamond, platinium…
Je vais émettre une proposition plus radicale : l’open access entre aujourd’hui dans une phase politique. C’est-à-dire que les questions de gouvernance doivent être abordées au même titre que les questions de licence ou d’accès technique. Cette évolution pourrait se manifester par un nouveau repositionnement de la définition de référence de l’open access, un peu de la même manière que l’accès avec maintien du droit d’auteur traditionnel ou que les licences non-commerciales ont été progressivement exclu de son champ.
J’en viens ainsi de plus en plus à me dire que le modèle “auteur-payeur” (où l’auteur paie un droit à publier, généralement extrêmement onéreux) n’est pas de l’open access. Certes l’article est en ligne, certes la licence est souvent “libre”, mais tout le processus de production de la publication reste enclos (pas de libre accès sur les tarifs réels ou sur la phase d’évaluation où l’éditeur joue souvent un rôle direct, consolidation de la position dominante de Elsevier & co…).
Pour le reste, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de se fixer une couleur de référence. Archives ouvertes, épirevues revues auto-gérées, évaluation a posteriori : toutes ces structures participent d’un écosystème sain de l’open access, dont il faudrait encourager le développement. L’adoption de licences libres favorise justement les reprises et les réappropriations : un article publié initialement sur une archive ouverte, peut très bien être validé a posteriori par une épi-revues ou republié dans une revue auto-gérée par un comité de chercheur et subventionnée par une université.
Si le tiers du quart du budget dévolu à la licence nationale d’Elsevier était consacré à l’élaboration et la consolidation de cet écosystème, la situation devrait peut-être se débloquer. L’argent ne manque pas : il est juste mal distribué.