Je précise tout de suite qu’il s’agit d’une page in progress montrant l’évolution de la loi open access intégrée à la loi sur la République numérique (en tant qu’art. 17 de la section sur l’économie des savoirs), au gré de l’évolution du texte dans les derniers stades de son acceptation.
L’examen en commission des affaires économiques et en commission des affaires culturelles le 12 janvier a marqué le coup d’envoi du débat parlementaire. Par contraste avec le retour soudain et inespéré des communs de la connaissance et de la liberté de panorama dans le texte, l’évolution des dispositions open access paraissent beaucoup plus timide. L’essentiel avait en effet déjà été acquis en amont : non seulement le gouvernement n’avait pas affaibli les dispositions initiales, mais ils les avaient renforcées.
Il y a tout de même quelques inflexions significatives :
- Sur les embargos : les durées réduites finalement adoptées (12 mois pour les STM et 6 mois pour les SHS au lieu de 24 et 12 mois) sont confortées : l’amendement visant à rétablir les anciennes durées a été rejeté (mais aussi celui préconisant une durée unique de six mois). Par contre, une disposition assez habile du rapporteur de la commission culture permet de les « réduire » facilement, sans avoir à passer par une nouvelle loi : il suffit que le ministère de la recherche passe des arrêts disciplines par disciplines. Il va sans dire que la disposition ne permet que de mettre en place des « durées inférieures ». Le seul risque, que je pointais dans mon billet précédent, est d’aboutir à des durées variables d’une discipline à l’autre (ce qui serait encore moins lisible que la distinction SHS-STM).
- Sur les types de publications : l’intégration des recueils de mélanges (une innovation française encore reprise par aucun pays européen) est confortée par le rejet de l’amendement CE103. Le rapporteur de la commission culture a prévu une autre disposition intéressante : intégrer la publication des différentes versions des articles (AC22). À une époque où la publication scientifique tend à se démultiplier en plusieurs textes parfois complémentaires (on trouve ainsi dans les preprint des développements qui n’avaient pu figurer dans les revues par manque de place), c’est plutôt bien vu.
- Sur les licences : la restriction de l’utilisation commerciale est renforcée (ce qui a pour effet négatif d’éloigner encore l’open access à la française des standards de publications en open access, comme CC-BY). Toute forme de republication à des fins commerciales est illégale (et non la simple parution dans une édition à caractère commerciale).
Bonjour
Vous écrivez « la restriction de l’utilisation commerciale est renforcée (ce qui a pour effet négatif d’éloigner encore l’open access à la française des standards de publications en open access, comme CC-BY)». En réalité, quand vous parlez de – je vous cite – « standards de publication en open access », vous parlez de wikipédia et de ses différents clônes. Les auteurs scientifiques déposant en archives ouvertes (auto-contribution) ne souhaitent pas que leurs publications soient librement commercialisables et modifiables sans leurs autorisations. Vous inventez des standards qui n’existent pas, et vous n’observez pas les pratiques : ce qui est contraire d’une démarche scientifique, et caractéristiques d’une démarche militante.
Eliane Daphy, militante pour le libre accès à la connaissance scientifique
Bonjour,
La licence CC-BY est une recommandation officielle de la déclaration de Budapest de 2012 (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/french).
Cf. Notamment la partie licences et utilisation : « Nous recommandons la licence CC-BY, ou toute autre licence équivalente, comme licence optimale pour la publication, la distribution, l’usage et la réutilisation des travaux universitaires ».
CC-BY a été ultérieurement recommandée par de nombreux programmes de référence (comme H2020 de l’Union Européenne).
De toute manière, la loi open access française ne crée actuellement qu’une possibilité : celle de republier le texte. En l’absence de restriction à l’utilisation commerciale rien n’empêcherait d’adopter une licence NC.